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10PA05871

CETATEXT000026050968 J1_L_2012_06_000001005871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 10PA05871, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05871 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL AFFIS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mme Alexia A, demeurant ...

(75016), par la société d'avocats AFFIS ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800375 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 13 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de la somme de 38 806 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de revenus des années 2003 et 2004 ; qu'elle ne les a pas davantage envoyées dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure présentées les 12 et 22 septembre 2005 et retournées au service avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " ; qu'il incombe dès lors, à Mme A, régulièrement taxée d'office, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ; Considérant que pour contester l'évaluation des avantages en nature dont elle a bénéficié au titre des années 2003 et 2004 à raison de l'occupation d'un logement situé ... que son employeur, la société Paw, a pris en location et mis gratuitement à sa disposition, Mme A soutient que cet appartement était principalement utilisé par la société Paw dans le cadre de son activité de marchand d'art pour conserver le stock des oeuvres qu'elle détenait et organiser tant les expositions que l'activité commerciale courante ; que, toutefois, elle ne l'établit pas en se bornant à justifier de l'organisation d'une seule exposition au cours des mois de novembre et décembre 2003 dont l'administration a tenu compte en limitant à 80 % du loyer pour ces deux mois le montant de l'avantage en nature résultant de l'usage privatif dudit logement ; que si la requérante fait valoir que son époux a réglé à titre personnel une quote-part principale des loyers dus par la société Paw à raison de l'utilisation privative de l'appartement, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que les sommes versées à la société Paw par M. B correspondent à la prise en charge alléguée d'une quote-part de ces loyers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 38 806 euros sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05871 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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