CETATEXT000026050974 J1_L_2012_06_000001103497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 11PA03497, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03497 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEKEUFACK Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Demba A, demeurant au ..., par Me Lekeufack ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017686/5-3 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er juin 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne que la demande d'admission au séjour de M. A ne répond ni à des motifs exceptionnels, ni à des considérations humanitaires, appréciées notamment au regard de la durée de son séjour habituel sur le territoire français et ne satisfait pas, par suite, aux conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement, répond aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que M. A, de nationalité mauritanienne, entré en France en 2005, a demandé le 4 mai 2010 au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service de la propreté établie par la société ACENI Ile de France ; que cette profession ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient M. A, a apprécié la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en qualité de salarié, n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui se borne à produire une déclaration de vie commune avec une ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de résident, n'établit pas la réalité et l'ancienneté de son concubinage avec cette dernière ; qu'il ne justifie pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de leur fille née en France le 16 juillet 2009 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à retourner dans son pays d'origine, aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de sa fille dont il sera définitivement séparé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A n'a fourni aucune preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03497 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.