CETATEXT000026050976 J1_L_2012_06_000001103533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 11PA03533, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03533 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT OZENNE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant chez Mme Souad B ..., par Me Ozenne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100610/5-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France en 1994 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire ; que, par arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de police lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Pierre C, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2010 - 00694 du 20 septembre 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n°76 du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; que l'administration n'est pas tenue de produire en défense dans une instance contentieuse les décisions portant délégation de signature, lesquelles constituent des actes réglementaires soumis à publication, dès lors que celles-ci, comme en l'espèce, sont régulièrement publiées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il indique notamment que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien précité, que l'intéressé n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans dès lors que les pièces produites au titre des années 2000, 2004 et 2005 n'ont pas de valeur probante au regard de sa résidence en France, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction applicable : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...)
- d)les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France en 1994, il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni, pour l'année 2000, deux ordonnances datées des 1er février et 11 décembre, et, pour cette dernière, la feuille de soins du même jour, pour l'année 2004, une ordonnance du 13 septembre, un bordereau de remise de chèque du 22 juin et une attestation de travail du 30 novembre émise par la Pizzeria " Le Barouf ", enfin pour l'année 2005, un avis d'impôt sur le revenu édité en mai 2008 ne comportant aucun revenu pour l'année 2005, une feuille de soins du 23 novembre et une facture du 30 septembre ; que, devant la Cour, M. A a versé pour l'année 2005, une ordonnance du 22 décembre et une attestation de la société AMR décoration émise en novembre 2008 attestant qu'il a occupé un emploi du 1er janvier au 31 mai 2005 ; que ces documents peu circonstanciés, établis pour certains postérieurement à la date de la décision en litige et non corroborés par d'autres justificatifs tels que des feuilles de paie, sont insuffisants pour établir la présence habituelle et continue de M. A sur le territoire durant ces années ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'arrêt du 16 juin 2009 de la Cour de céans rejetant sa requête dirigée contre une précédente décision de refus de titre de séjour, ni qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard de l'ensemble des pièces produites par M. A à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 en litige ; que, par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'examen des pièces du dossier du requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien modifié doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invocable par les ressortissants tunisiens sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas l'ancienneté de son séjour de dix-sept ans sur le territoire français ; qu'en se bornant à invoquer l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et amicaux en France et à soutenir qu'il maîtrise la langue française et qu'il n'a conservé aucun lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, hormis avec sa mère, il n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, que M. A qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, dépourvue de valeur réglementaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas démontré résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03533 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.