CETATEXT000026050978 J1_L_2012_06_000001103534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/09/CETATEXT000026050978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 11PA03534, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03534 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DALIPAGIC Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Chokri A, demeurant au ..., par Me Dalipagic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019883/5-3 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de dire que M. A a droit à la délivrance d'un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Dalipagic pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invocable par les ressortissants tunisiens sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2001, qu'il se maintient sur le territoire depuis cette date en compagnie de son fils ainé et de son épouse qui l'ont rejoint respectivement en 2003 et 2004 sous couvert d'un visa Schengen, que cette dernière a vocation à obtenir la nationalité française dès lors que son père et son grand-père, anciens combattants de l'armée française, avaient la nationalité française, que ses trois enfants dont les deux plus jeunes sont nés sur le territoire en 2005 et 2007, sont scolarisés, l'aîné étant engagé dans une formation de deux ans en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance de véhicules automobiles ", qu'il travaille et déclare régulièrement ses revenus, qu'il est parfaitement intégré et est entouré de parents proches en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A se maintient en situation irrégulière avec son épouse, qui, elle-même en situation irrégulière, a fait l'objet, le 22 janvier 2009, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que la circonstance que leurs trois enfants soient scolarisés et que des membres de sa famille résident sur le territoire ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour dès lors qu'il ne fait état d'aucun obstacle à la possibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si, devant la Cour, M. A a entendu se prévaloir de la méconnaissance par l'autorité administrative des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays à destination, il n'établit pas, en invoquant seulement " les évènements difficiles que traverse la Tunisie actuellement ", qu'il courrait personnellement des risques, en cas de retour dans son pays, au sens de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03534 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.