CETATEXT000026051026 J6_L_2012_06_000000903069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/10/CETATEXT000026051026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2012, 09MA03069, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03069 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP COLBERT M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme Pierre A, domiciliés ..., par Me Vidal, membre de la SCP Colbert avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704444 du 25 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des contributions sociales portant sur les années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance n° 09MA03069 du 6 juillet 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme A portant sur les articles 31 et 156 du code général des impôts, respectivement relatifs à la détermination des charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers et à la possibilité de déduire du revenu global les déficits constatés au titre d'un immeuble qualifié de monument historique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont acquis le 29 décembre 2000 un appartement dans la copropriété, dénommée " Abbaye cistercienne ", constituée d'un ensemble immobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à la Seauve sur Sémène en Haute-Loire ; qu'ils ont déduit de leurs revenus fonciers des années 2000, 2001 et 2002 des charges foncières correspondant à leur quote-part des dépenses de travaux de réhabilitation de cet immeuble ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées, selon une procédure contradictoire, au titre de chacune des trois années précitées et qui procèdent de la réintégration de ces charges dans leur revenu imposable ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 13 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement en principal à concurrence respectivement des sommes de 10 501 euros, 10 737 euros et 1 471 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002 et de 1 972 euros et 44 euros en ce qui concerne les cotisations sociales des années 2 000 et 2001 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la proposition de rectification du 20 décembre 2004 qui a été adressée aux requérants, expose les circonstances de droit et de fait qui fondent les rehaussements d'impôt en litige, en retraçant notamment l'historique du bâtiment qui a conduit l'administration fiscale à estimer, qu'avant l'exécution des travaux, l'immeuble n'était pas affecté à l'habitation ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée en la forme, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; que lorsque un immeuble est donné en location, le propriétaire peut imputer les charges foncières qu'il supporte sur le montant des loyers qu'il perçoit, à condition que les frais ainsi engagés l'année de leur règlement aient le caractère de travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration et non de construction, reconstruction, agrandissement ou assimilés, et que le propriétaire soit en mesure de justifier de leur nature et de leur montant ; que sont notamment exclus les travaux engagés dans le cadre d'un changement d'affectation de l'immeuble, qui doivent être assimilés à une reconstruction ; Considérant que pour justifier le refus de déduction des charges restant en litige, l'administration soutient que les travaux financés par les contribuables avaient pour finalité, non seulement la préservation de l'ensemble immobilier, fait qui l'a conduit à admettre en déduction une partie du coût des travaux effectués, mais qu'ils correspondaient, par leur nature, à une reconstruction ayant au surplus conduit à son changement de destination ; qu'elle fait valoir que depuis 1797, l'immeuble a exclusivement abrité des activités industrielles, ce qui est confirmé par l'ouvrage, dont des extraits sont produits par les requérants, qui retrace l'histoire de l'abbaye et qui rappelle que jusqu'en 1971, les bâtiments litigieux hébergeaient une usine de tissage et qu'ils avaient fait l'objet, depuis leur acquisition en 1819 par un négociant en soie, d'aménagements internes pour les adapter à cette industrie ; que les locaux à usage professionnel représentaient ainsi plus de 85 % de la surface des étages avant les travaux et que jusqu'en 2000 aucun local n'était utilisé pour l'habitation ; que les travaux ont consisté à créer 47 appartements après qu'ait été complètement modifié l'agencement interne du bâtiment, comme en témoignent les plans versés aux débats, impliquant la démolition totale des structures internes et leur reconstruction comportant notamment, selon le descriptif sommaire des travaux, la mise en place de deux ascenseurs et pour la reconstitution des planchers en bois des 2ème et 3ème étages, la mise en place d'une dalle de compression connectée avec ces planchers, dont la structure a été consolidée par la reconstruction partielle des refends répondant aux charges admissibles pour les logements, puis la création d'une chape de nivellement sur l'ensemble, la création d'ouvertures et la pose de châssis de toiture avec vitrage pour les logements en mezzanine ; qu'en raison de leur nature d'une part, et du changement de destination qu'ils ont permis d'opérer d'autre part, les travaux restant en litige ont ainsi été, pour ces deux motifs, à juste titre, qualifiés de reconstruction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certains de ces travaux qui, pris isolément, pourraient être qualifiés de travaux d'entretien et d'amélioration, soient techniquement et fonctionnellement dissociables de l'ensemble des travaux de reconstruction ; que si les requérants soutiennent que le poste " travaux de préservation " devrait être fixé à plus de 44 % et que " l'obligation de restitution fin XVIII ème siècle " devrait accroître ce taux de déduction des dépenses, ces allégations ne permettent pas d'établir que des dépenses supplémentaires, autres que celles déjà prises en compte dans le cadre du dégrèvement prononcé en cours d'instance et contribuant au maintien en état du monument historique, devraient être admises en déduction des revenus fonciers des requérants ; que ceux-ci ne sauraient enfin se prévaloir de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2003 qui prévoit que, dans le cadre du dispositif " Malraux ", constituent désormais des dépenses déductibles des revenus fonciers les travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, dès lors, qu'en tout état de cause, ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'en 2004, soit postérieurement aux années qui sont en litige ; que par suite, M. et Mme A ne sauraient revendiquer, au regard de la loi fiscale, une déduction de charges supérieure à celle dont ils ont bénéficié ; En ce qui concerne la doctrine : Considérant que M. et Mme A se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Klifa, député, publiée au Journal Officiel des débats du 17 mars 1997, selon laquelle " lorsqu'un immeuble classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l'économie et des finances procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, son propriétaire détermine son revenu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet immeuble les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global, y compris le cas échéant pour la partie qui provient des intérêts d'emprunt. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural. " ; que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les dépenses restant en litige ne constituent pas des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net en vertu de l'article 31 du code général des impôts, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cette doctrine qui renvoie à cet article ; Considérant, en second lieu, que les opinions émises par l'architecte des bâtiments de France ne sauraient être regardées comme des prises de positions formelles qui seraient opposables à l'administration fiscale ; que si les requérants se prévalent de la note DGI/CF2 du 9 septembre 2005 selon laquelle les acquéreurs de biens locatifs inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pouvaient légitimement croire, au moment où ils s'engageaient dans cette opération immobilière, que celle-ci bénéficiait d'avantages fiscaux, les termes de cette note ne permettent pas de la regarder comme une prise de position formelle qui serait opposable à l'administration ; qu'en tout état de cause, M. et Mme A ont bien obtenu une réduction fiscale correspondant à 29 % de la quote-part de charges leur revenant au titre des travaux entrepris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à l'exception des sommes qui ont été dégrevées en cours d'instance, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande à fin de décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie principalement perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A en tant qu'elles portent respectivement sur les sommes de 10 501 euros, 10 737 euros et 1 471 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002 et de 1 972 euros et 44 euros en ce qui concerne les cotisations sociales des années 2 000 et 2001 ; Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N°09MA03089 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.