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10MA00992

CETATEXT000026051033 J6_L_2012_06_000001000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/10/CETATEXT000026051033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/06/2012, 10MA00992, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00992 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LOUIT & ASSOCIES M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour la SARL "LE BOUCHON", élisant domicile au cabinet Louit et associés 9 bis Place John Rewald à Aix en Provence

(13100), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Louit et associés ; La SARL "LE BOUCHON " demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0801683 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, et en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre des années 2002 et 2003 ; 2) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Flottes, avocat de la SARL " LE BOUCHON " ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL " LE BOUCHON " exploitant un restaurant à l'Isle sur la Sorgue, qui s'est déroulée du 6 janvier au 23 mars 2005 et a porté sur la période allant du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, l'administration a procédé, en l'absence de comptabilité régulière, à l'encontre de la SARL " LE BOUCHON " à des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, et d'impôt sur les sociétés et de taxe additionnelle pour les exercices 2002 et 2003 ; que les droits rappelés ont été assortis de pénalités de mauvaise foi ; que la société requérante interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société commerciale a été opérée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, la SARL " LE BOUCHON " n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout dialogue avec son gérant, alors que l'administration, à la demande de ce dernier formulée par courrier du 4 janvier 2005, a organisé les rencontres au siège social de l'entreprise qui constitue également son domicile personnel, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a rencontré le gérant à cinq reprises et s'est rendue dans l'établissement à neuf reprises ; que la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation comporte une erreur pour contester la procédure d'imposition, n'établit pas en tout état de cause que la vérificatrice aurait commis une confusion entre le gérant de la société et M. Robert Domenech, le fils de celui-ci, salarié ne disposant d'aucun mandat pour le compte de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de débat oral et contradictoire pendant la vérification de sa comptabilité ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant que pour rejeter la comptabilité litigieuse, la vérificatrice a relevé une globalisation des recettes en fin de journée non justifiée par des relevés détaillés des opérations, l'absence de détail des stocks au début de la période vérifiée, soit le 31 août 2001, et constaté l'existence d'achats revendus de boissons " négatifs " ; que les irrégularités et anomalies ainsi constatées suffisent à ce que la comptabilité puisse être regardée comme non probante sur l'ensemble de la période vérifiée ; que si la société requérante invoque la destruction de relevés détaillés par un incendie accidentel, elle ne démontre pas que cette circonstance ait revêtu, en l'espèce, un caractère de force majeure ; que la vérificatrice a de ce fait considéré à juste titre que la comptabilité de la société était dépourvue de caractère probant, et procédé à la reconstitution des recettes de la société requérante ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis émis le 25 novembre 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et la comptabilité de la SARL " LE BOUCHON " ayant été, comme il a été dit ci-dessus, à bon droit écartée par le service, il revient à la société requérante, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère excessif des impositions mises à sa charge ; Considérant que, pour reconstituer les recettes " restaurant " de la SARL " LE BOUCHON " pour les exercices du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, l'administration a utilisé la méthode dite " des vins " qui consiste à déterminer le pourcentage des vins dans le chiffre d'affaires global et à reconstituer le chiffre d'affaires de chacun des exercices à partir du double des notes de restaurant remises aux clients sur la période du 8 janvier 2005 au 6 février 2005, faute pour la société requérante d'avoir conservé les justificatifs des recettes journalières au titre de la période vérifiée ; que l'administration a déterminé un pourcentage correspondant à la part des liquides dans le chiffre d'affaires qui a été fixé dans un premier temps à 17 % ; que si la requérante fait valoir que la consommation des boissons est beaucoup plus importante en période estivale, il résulte de l'instruction que l'administration s'est conformée à l'avis de la commission départementale en intégrant une majoration du pourcentage en période estivale pour fixer la part des liquides à une moyenne de 20 % sur l'ensemble de l'année ; que la société appelante ne justifie par aucun élément de preuve que le chiffre d'affaires " vins " représenterait une part plus importante du chiffre d'affaires total ; que si la SARL " LE BOUCHON " fait état de tarifs de menus inférieurs dans un restaurant jouxtant son établissement, elle ne conteste cependant pas que la vérificatrice a pris en compte les conditions d'exploitation propres de son établissement, à partir des données existantes tirées de l'entreprise, pas plus qu'elle ne fait état de modifications substantielles de ces conditions de nature à vicier l'extrapolation à laquelle s'est livrée l'administration à partir de cette méthode et sur cette période postérieure aux exercices faisant l'objet de la vérification de comptabilité ; que la société requérante, qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL " LE BOUCHON " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL "LE BOUCHON " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " LE BOUCHON " et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA00992 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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