CETATEXT000026052744 J6_L_2012_06_000000702756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 07MA02756, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02756 6ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA MARCOU Mme Isabelle BUCCAFURRI Mme MARKARIAN Vu l'arrêt avant dire droit 13 avril 2010 par lequel la Cour, a sur une requête présentée pour Me D'ABRIGEON, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE, enregistrée au greffe le 18 juillet 2007, sous le n° 07MA02756 et tendant à l'annulation du jugement n° 0305952 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui payer une indemnité de 12 639,94 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation d'un marché qu'elle avait conclu le 28 novembre 2002 avec cet établissement public, ordonné une expertise afin d'évaluer le montant des préjudices subis par la société requérante du fait de la résiliation du marché en cause ; Vu le rapport d'expertise de M. Sueur, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2012 ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2012 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais de l'expertise à la somme de 794,91 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes, par Me Vrignaud, qui conclut au rejet de la requête indemnitaire de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code de santé publique ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit de la cour du 13 avril 2010 devait permettre à la cour d'évaluer le montant des préjudices subis par la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE du fait de la résiliation du marché du 28 novembre 2002 ; que le rapport de l'expert a été déposé au greffe de la cour le 26 mars 2012 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Me D'ABRIGEON, mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE, n'a pas pu fournir les documents comptables, pour les années 2003, 2004 et 2005, que lui seul était à même de détenir et de présenter, nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par l'arrêt avant-dire droit de la cour de céans du 13 avril 2010 ; que le centre hospitalier universitaire de Nîmes n'a fourni aucun élément permettant à l'expert de déterminer la nature de la somme de 30 000 euros que ledit centre hospitalier réclamait à la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE à la suite de la résiliation du marché du 28 novembre 2002 ; qu'en raison de l'insuffisance des documents produits, l'expert n'a pu accomplir la mission dont il était chargé ; qu'il n'a pu chiffrer le montant correspondant à la différence entre les tarifs de déplacement appliqués en exécution du contrat par la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE et les tarifs pratiqués par les prestataires auxquels le centre hospitalier universitaire de Nîmes a eu recours après la résiliation du marché, ni déterminer la nature de la somme de 30 000 euros réclamée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes, ni évaluer la perte de bénéfices escomptés sur les prestations restant à réaliser de la date de résiliation du marché jusqu'au terme dudit contrat, la perte de couverture des charges fixes, le préjudice commercial ainsi que les frais financiers de tous ordres ; que dans ces conditions, la cour ne peut faire droit aux demandes indemnitaires présentées par Me D'ABRIGEON, mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE, et par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 794,91 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me D'ABRIGEON, mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE, et par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Me D'ABRIGEON en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 794,91 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Article 3 : Les conclusions de Me D'ABRIGEON, mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE, et du centre hospitalier universitaire de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D'ABRIGEON en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE AMBULANCES DE LA GAZELLE, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée à M. Sueur, expert. '' '' '' '' N° 07MA02756 2 hw 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.