CETATEXT000026052750 J6_L_2012_06_000000902730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 09MA02730, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02730 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CHEVALLIER Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE ELONEX, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, dont le siège est au 57-63 rue Ernest Renan à Nanterre
(92000), par Me Chevallier, avocat ; La SOCIETE ELONEX, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402697 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser la somme de 1 498 295 euros au titre des divers préjudices qu'elle a subis du fait de la modification unilatérale du marché, le 9 juillet 2003 ; 2°) de condamner le département à lui verser cette somme, augmentée des intérêts à compter du 24 décembre 2003, avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 4 419,22 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Chevallier représentant la SOCIETE ELONEX et de Me Brin représentant le département des Bouches-du-Rhône ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la SOCIETE ELONEX, et de celle, enregistrée le 1er juin suivant, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône ; Considérant que dans le cadre de l'opération " Ordina 13 " consistant à doter d'un ordinateur portable tous les élèves en classe de quatrième des différents collèges du département des Bouches-du-Rhône à la rentrée 2003, la SOCIETE ELONEX a signé avec ledit département un marché à bons de commandes, notifié le 9 juillet 2003, relatif à la réception d'ordinateurs portables auprès de fournisseurs, à leur distribution puis leur récupération en fin de cycle scolaire ; que des difficultés dans l'exécution du marché se sont produites, tenant au report, sur la SOCIETE ELONEX, de la charge de la mastérisation des appareils par l'intégration d'un système de sécurisation qui incombait initialement à la société NEC, titulaire du marché de fourniture des ordinateurs ; que Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE ELONEX, a demandé au Tribunal administratif de Marseille que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à régler les surcoûts et les prestations supplémentaires engendrés par la modification tardive des missions de la société ; que la SOCIETE ELONEX interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 33.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, relatif au différend avec un représentant de la personne responsable du marché, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la personne responsable du marché a désigné une personne pour la représenter pour l'exécution du marché et qu'un différend survient entre le titulaire et ce représentant, ce différend doit être soumis, par une communication du titulaire faite comme il est dit au 52 de l'article 2, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / La personne responsable du marché dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet. " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même cahier, relatif au différend avec la personne responsable du marché : " 34.
- Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.
- La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; Considérant, d'une part, que M. Jean Bonat, vice-président du conseil général, personne responsable du marché, a désigné Mme Anne Brunel, directrice des services d'informatisation et de télécommunication du département des Bouches-du-Rhône, pour le représenter dans l'exécution du marché en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des correspondances et comptes rendus de réunion des 14 et 22 août 2003, que postérieurement à la conclusion du marché, des difficultés dans la procédure de personnalisation des ordinateurs ont conduit la SOCIETE ELONEX, sur demande du département, à effectuer des prestations différentes de celles prévues au marché ; que le 14 août 2003, lors d'une réunion de préparation, la SOCIETE ELONEX a fait observer que ces modifications bouleverseraient l'économie du contrat ; que, lors de la réunion du 25 août 2003, la SOCIETE ELONEX a alerté le département des Bouches-du-Rhône des surcoûts importants induits par l'opération de sécurisation telle qu'elle avait été arrêtée par ce dernier ; que le 13 septembre 2003, le département a demandé à la société de procéder à cette opération dès le 15 septembre suivant ; que la SOCIETE ELONEX a ensuite transmis au département des Bouches-du-Rhône, le 2 octobre 2003, un devis relatif auxdits surcoûts ; que par courrier en date du 7 novembre 2003, la représentante de la personne responsable du marché a indiqué à la SOCIETE ELONEX que l'analyse de sa " proposition " était en cours et que, dans l'attente d'une réponse, elle ne devait exécuter que les seules prestations initialement prévues par le marché, demande réitérée le 12 novembre suivant ; que la SOCIETE ELONEX a alors répondu, par télécopie en date du 12 novembre 2003, qu'une part importante des prestations réalisées n'étaient pas prévues par le marché initial, qu'il lui était techniquement impossible de poursuivre l'exécution du marché sans réaliser les prestations supplémentaires de sécurisation, que des moyens techniques et humains avaient déjà été mis en place afin de faire face aux nouvelles missions qui lui ont été imposées dès le 15 septembre 2003 et pour lesquelles elle s'est efforcée d'optimiser les coûts supplémentaires engendrés, de sorte qu'elle proposait de poursuivre l'exécution des prestations suivant la procédure instituée le 15 septembre 2003 ; que par courrier en date du 14 novembre 2003, le directeur juridique du conseil général des Bouches-du-Rhône a alors ordonné à la SOCIETE ELONEX l'arrêt des opérations non prévues dans le marché initial et non commandées par l'administration et a précisé que ces opérations seraient exécutées par des agents du département des Bouches-du-Rhône ; que la société requérante a répliqué le 17 novembre 2003 à ce dernier courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, en faisant valoir que l'interruption demandée des prestations supplémentaires allait entraîner de nombreux surcoûts, qu'elle avait déjà réalisé l'intégration de 24 337 ordinateurs portables sur les 27 000 planifiés, qu'elle poursuivrait l'intégration des 2 663 derniers appareils à sa charge, en raison des conséquences pénalisantes d'un arrêt des prestations et qu'elle souhaitait qu'un dialogue s'instaure afin de " trouver une solution non contentieuse à cette délicate situation " ; que le 24 décembre 2003, la SOCIETE ELONEX a adressé à la directrice des services juridiques du département un document intitulé " mémoire réclamatif " visant une demande de rémunération complémentaire pour la somme de 1 370 930 euros HT ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le courrier en date du 14 novembre 2003, par lequel le département a demandé l'arrêt des prestations délivrées par la société doit être regardé comme la date à laquelle le différend est né entre les parties au marché ; qu'en effet, dans la mesure où la société avait adressé au département un devis des surcoûts estimés, cette demande d'arrêt des prestations, intervenue à la suite d'un premier courrier par lequel le département a pris acte du devis précité, l'a mis à l'étude, et a réservé sa réponse, a exprimé le désaccord du département tant sur la nature et la poursuite des prestations effectuées par la SOCIETE ELONEX que sur leur paiement ; Considérant, en second lieu, que le mémoire en réclamation adressé le 29 décembre 2003, soit un mois et demi après la naissance du différend, était tardif ; que la demande de la SOCIETE ELONEX était entachée de forclusion ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente instance : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif a pu, à bon droit, laisser les frais d'expertise, taxés à la somme de 25 175,80 euros par ordonnance du président de la Cour de céans, à la charge de Me LEGRAS DE GRANDCOURT, LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ELONEX, partie perdante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département, que la SOCIETE ELONEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ELONEX la somme demandée par le département sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ELONEX, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELONEX, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 09MA02730 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.