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10MA00349

CETATEXT000026052760 J6_L_2012_06_000001000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 10MA00349, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00349 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DELTORT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00349, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant au ..., par Me Deltort, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605699 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Etat à lui verser 23 668,45 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'atteinte à son oeuvre ; 2°) de condamner le lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola et subsidiairement, conjointement et solidairement le recteur de l'académie de Nice à lui verser 23 668,45 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'atteinte à son oeuvre ; 3°) de mettre à la charge du lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola et subsidiairement, conjointement et solidairement du recteur de l'académie de Nice une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Deltort, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. Jean-Yves A a été engagé durant l'année scolaire 1992-1993, par le lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola en vertu d'un contrat emploi solidarité en qualité d'animateur culturel en arts plastiques, le contrat ayant été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 25 septembre 1993 ; qu'il a réalisé durant son contrat avec les élèves du lycée une maquette destinée à la réalisation d'une oeuvre d'art intitulée " Le mirage d'Aton " ou " L'ouverture universelle du monde " qui devait être exposée dans les locaux du lycée ; qu'alors que son contrat était venu à expiration, il s'est rapproché du chef d'établissement du lycée d'enseignement professionnel pour étudier les possibilités d'achèvement de l'oeuvre, qui avait été partiellement réalisée durant son contrat et le devenir de celle-ci ; que le chef d'établissement, M. B, et M. A ont signé un document le 21 décembre 1994 lequel dispose que " le proviseur prendra toutes dispositions pour que l'oeuvre soit entreposée dans de bonnes conditions de conservation et de sécurité durant les travaux de restructuration, jusqu'à son installation, avant l'inauguration. M. B s'engage à entamer toutes les démarches auprès des collectivités, locale et territoriale, ou auprès des partenaires financiers potentiels, pour permettre l'acquisition de l'oeuvre au prix débattu avec le plasticien. Monsieur B s'engage en outre à prendre tous les contacts utiles pour l'exposition définitive de l'oeuvre et sa mise en oeuvre dans un lieu couvert et adapté. Si, contrairement au voeu de l'artiste et du lycée, le conseil régional ne décide pas l'acquisition de l'oeuvre pour sa mise en place intégrale et définitive dans l'établissement, le lycée s'engage néanmoins à prendre en charge l'achèvement de tous les éléments constitutifs de l'oeuvre " ; que l'oeuvre n'a pas été achevée et a été déposée dans un centre de formation des apprentis, où elle s'est dégradée ; que M. A a alors saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire du lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Etat à lui verser 23 668,45 euros en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'atteinte à son oeuvre ; que par le jugement attaqué du 12 février 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; que M. A relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner le lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola et subsidiairement, conjointement et solidairement le ministre de l'éducation nationale à l'indemniser des préjudices matériel et moral subis ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le lycée d'enseignement professionnel Pierre Sola réitère en appel l'exception d'incompétence de la juridiction administrative tirée de ce que la juridiction saisie serait incompétente pour se prononcer sur les conclusions dirigées à son encontre dès lors que le contrat qu'elle a conclu avec M. A n'impliquait pas la participation de ce dernier à une mission éducative ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter cette exception d'incompétence ; Sur la responsabilité extra-contractuelle du lycée d'enseignement professionnel Pierre Sola : Considérant qu'il résulte du document du 21 décembre 1994 que le proviseur, M. C, s'était notamment engagé à prendre toutes dispositions pour que l'oeuvre de M. A soit entreposée dans de bonnes conditions de conservation et de sécurité durant les travaux de restructuration du lycée, jusqu'à son installation dans l'établissement ainsi qu'à prendre en charge l'achèvement de tous les éléments constitutifs de l'oeuvre ; que ce document qui ne comporte aucune obligation financière de la part de l'établissement et aucun engagement de la part de M. A ne saurait être regardé comme un contrat ; que toutefois, ce document contient des engagements précis du chef d'établissement vis-à-vis de M. A ; que ces engagements n'ont pas été tenus et que le lycée a laissé l'oeuvre se dégrader ; que le lycée d'enseignement professionnel a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que le lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola soutient qu'en s'abstenant de reprendre son oeuvre, alors qu'il y avait été invité, M. A a commis une faute de nature à exonérer le lycée d'enseignement professionnel de sa responsabilité ; que toutefois, la demande d'enlèvement de l'oeuvre a été adressée à M. A le 10 novembre 1994, soit antérieurement aux engagements de M. C du 21 décembre 1994 ; que le lycée ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que M. A ne justifie pas de son préjudice matériel par la seule production de devis correspondant au coût de l'achèvement de l'oeuvre ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'oeuvre de M. A avait vocation après achèvement à être installée dans le lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola, après que celui-ci ait fait l'objet de travaux de restructuration et était destinée à devenir l'image symbolique de l'établissement, dont elle aurait été l'emblème ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en l'évaluant à 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part, que M. A a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il ne justifie pas avoir supporté des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par ailleurs, son avocat n'a pas demandé que la somme demandée en application de L. 761-1 du code de justice administrative lui soit versée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ses conclusions présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2009 est annulé. Article 2 : Le lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola est condamné à payer à M. A une somme de 5 000 euros. Article 3 : Les conclusions de M. A et du lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A, au lycée d'enseignement professionnel du bâtiment Pierre Sola et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 10MA00349 hw 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.

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