CETATEXT000026052762 J6_L_2012_06_000001002709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 10MA02709, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02709 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CABINET NOIROT-FERNANDEZ & FERNANDEZ Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02709 présentée pour Mme Bakhta A, demeurant au ..., par le cabinet Noirot-Fernandez et Fernandez, avocat ; Mme Bakhta A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903790 du 6 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter du 30 juin 2009 ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985, par un second avenant signé le 28 septembre 1994 et par un troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me Fernandez représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 5° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant en premier lieu, que Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 521-3 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une expulsion ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A née en 1946, fait valoir qu'elle vit en France depuis 2006 ; que toutefois, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches privées et familiales en Algérie, où vivent son époux ainsi que ses cinq enfants ; qu'elle ne soutient pas que des membres de sa famille résident en France ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée qui a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de soixante ans, quel que soit son état de santé, et alors même qu'elle travaille en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que l'intéressée n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bakhta A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA02709 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.