← France

11MA00493

CETATEXT000026052764 J6_L_2012_06_000001100493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 11MA00493, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00493 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00493, présentée pour M. Marie Sylvestre Lindsay A demeurant chez Mme Jacqueline B, ..., par Me Bruschi, avocat ; M. Marie Sylvestre Lindsay A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007569 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité mauricienne, demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait une obligation de quitter le territoire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que l'intéressé était soumis à un suivi médical régulier à raison de deux ou trois fois par an à la suite de l'opération de greffe de la cornée qu'il a subie en France en 2002 jusqu'à la période actuelle, ainsi que l'absence de justificatif de l'existence de liens personnels ou de la présence de membre de sa famille en France, de l'ancienneté de son concubinage et de la rupture avec son pays d'origine, le premier juge a suffisamment motivé le jugement attaqué, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces produites tant en première instance qu'en appel, notamment les pièces médicales que, alors même que M. A serait entré en France le 15 décembre 2001, il n'établit pas la continuité de son séjour depuis cette date, notamment pour les années 2005 et 2006 au titre desquelles sont produits une ordonnance et un compte rendu médical et 2007 au cours de laquelle il justifie avoir subi trois examens médicaux ; que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, en se bornant à produire le témoignage de Mme B, titulaire d'une carte de séjour temporaire, attestant de leur vie commune depuis 2001, lequel n'est corroboré par aucun document, M. A n'établit pas l'ancienneté de son concubinage avant l'année 2009 ; que la circonstance que le couple a souscrit un pacte civil de solidarité enregistré le 30 novembre 2011, postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral contesté est sans incidence sur sa légalité ; que le décès de ses parents n'est pas de nature à faire regarder le requérant comme étant dépourvu de tout lien privé et familial avec son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses affirmations, à l'âge de trente neuf ans après y avoir construit une partie de sa vie privée, familiale et professionnelle ; que les éléments d'intégration professionnelle dont fait état l'intéressé sont récents ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, nonobstant la promesse d'embauche dont il est titulaire, le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marie A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marie Sylvestre Lindsay A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00493 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.