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11MA00821

CETATEXT000026052768 J6_L_2012_06_000001100821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 11MA00821, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00821 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MAZZARELLO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00821, présentée pour Mlle Roufouanti A demeurant ..., par Me Mazzarello, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1007339 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France dans le courant de l'année 2008, à l'âge de vingt-deux ans pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, chez laquelle elle réside et ses trois frères et soeurs nés en France en 1997, 2001 et 2005 et scolarisés ; que l'intéressée a été scolarisée au cours des années 2008-09 et 2009-10 et a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent restauration ", le 2 juillet 2010 ; qu'elle a poursuivi, au cours de l'année suivante, sa scolarité en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle 'cuisine' ; qu'ainsi, alors même que Mlle A conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine, eu égard à ses liens en France et à son intégration dans la société, Mlle A a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, en opposant un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, l'arrêté du 5 novembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que, l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté contesté implique que soit délivrée à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2011 et l'arrêté du 5 novembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Roufouanti A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°11MA00821 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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