CETATEXT000026052770 J6_L_2012_06_000001101742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/06/2012, 11MA01742, Inédit au recueil Lebon 2012-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01742 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la décision n° 331097 du 20 avril 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2011 sous le n° 11MA01742, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA03893 du 25 juin 2009, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de Me B et M. A fondées sur la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Orientales, et renvoyé l'affaire devant la cour dans cette mesure ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2007 sous le n° 07MA03893, présentée pour Me Pierre-Jean B, demeurant ..., mandataire judiciaire de l'entreprise de M. C, et M. Richard A, demeurant ..., par la SCP Becque - Monestier - Dahan, avocat ; Me B et M. A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402445 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de transfert d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. C ; 3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à payer à Me B une indemnité de 1 285 889,83 euros, outre les intérêts de droit à compter du 15 janvier 2004 et de leur capitalisation ; 4°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à payer à M. C une indemnité de 34 116,12 euros outre les intérêts de droit à compter du 15 janvier 2004 et de leur capitalisation ; 5°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales les entiers dépens de l'instance, y compris les droits de plaidoirie, et le versement à chacun d'eux d'une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Steinmetz, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour le conseil général des Pyrénées-Orientales ; Considérant que M. A a bénéficié, à la suite de ses parents, d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime à Port-Vendres, délivrée le 22 juillet 1986 pour une durée de trente-cinq ans par le département des Pyrénées-Orientales, gestionnaire de ce domaine, sur lequel il exploitait un hôtel-restaurant ; que le département a implicitement rejeté la demande de M. A du 30 juin 2003 tendant au transfert de son autorisation ; que l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, Me B, liquidateur judiciaire, et M. A ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une action en responsabilité contre le département des Pyrénées-Orientales fondée, d'une part, sur l'illégalité fautive du refus de transfert d'autorisation et, d'autre part, sur la responsabilité sans faute du département en raison d'opérations de travaux et d'aménagement ainsi que de diverses mesures de police administrative ; que, par jugement du 29 juin 2007, le tribunal a rejeté leur demande ; que, par arrêt du 25 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a refusé de faire droit à leur appel contre ce jugement ; que, par décision du 20 avril 2011, le Conseil d'Etat a annulé partiellement cet arrêt, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de Me B et M. A fondées sur la responsabilité sans faute, et renvoyé l'affaire devant la cour dans cette mesure ; que, dans le dernier état de leurs écritures, Me B et M. A demandent la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à leur payer les sommes respectives de 1 089 739,41 euros et de 34 116,12 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; Sur la recevabilité des mémoires en défense : Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département " ; que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales est régulièrement habilité à défendre dans la présente instance en vertu de la délibération du conseil général en date du 31 mars 2011 portant délégation à la commission permanente en la matière et de la délibération de la commission permanente du 20 juin 2011 relative à l'affaire en litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les mémoires produits par le département ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant, en premier lieu, que Me B et M. A soutiennent que l'exploitation de l'hôtel-restaurant a été perturbée à partir de 1991 par la construction, par le département des Pyrénées-Orientales, d'un hangar à proximité immédiate, dont les travaux ont engendré un trouble anormal de voisinage faisant fuir une partie de la clientèle et rendant l'accès plus difficile, puis par le fonctionnement de ce hangar entraînant une perte d'attractivité de l'établissement qui bénéficiait antérieurement d'une vue exceptionnelle ; que, toutefois et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que ce hangar a été construit par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales après avoir obtenu la délivrance d'un permis de construire par le maire de la commune de Port-Vendres le 25 février 1991 ; que, dès lors, quand bien même le département est propriétaire du domaine public portuaire dont la chambre de commerce et d'industrie n'est que le concessionnaire, la responsabilité sans faute du département doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que, par lettre du 9 avril 1997, le président du conseil général a informé M. A des dispositions applicables aux pré-enseignes implantées à l'intérieur des limites administratives du port de Port-Vendres, limitant en particulier leurs nombre et dimensions ; que les appelants font valoir que cette mesure a nécessairement contribué à la diminution de la fréquentation de l'hôtel ; que, cependant, Me B et M. A ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient subi, du fait de cette réglementation applicable à tous les exploitants du port, un dommage anormal et spécial, lequel ne saurait résulter de la seule circonstance que M. C était l'unique exploitant d'un hôtel-restaurant sur le port ; Considérant, en troisième lieu, que, si les appelants invoquent la fermeture, au cours de l'année 2000, du camping de Port-Vendres, situé à proximité immédiate de l'établissement, qui aurait fortement préjudicié à l'activité de brasserie de l'hôtel-restaurant, il résulte de l'instruction que la fermeture de ce camping, géré par la chambre de commerce et d'industrie, a été prononcée par arrêté préfectoral du 31 mai 2000 ; que, par suite, la responsabilité sans faute du département, alors même qu'il est propriétaire du terrain et à supposer établi qu'il aurait été gravement défaillant dans l'entretien des aménagements du camping, ne peut être retenue sur ce point ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Me B et M. A font état de l'interdiction, par le département des Pyrénées-Orientales, de l'amarrage des bateaux des clients de l'hôtel au ponton d'embarquement de celui-ci ainsi que de la baignade sur la plage attenante à l'hôtel ; que ces mesures résultent respectivement des articles 6.2 et 27 du règlement de police du port en date du 21 février 1992 ; que, toutefois, les appelants ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité avec la baisse de la fréquentation de l'établissement, et par suite les préjudices invoqués, en l'absence d'élément précis sur l'utilisation antérieure du ponton par les bateaux des clients de l'hôtel alors qu'en outre les bâtiments de plaisance peuvent stationner dans les parties du port réservées à cette activité ; que l'article 27 du règlement prévoit une possibilité de dérogation à l'interdiction de baignade en dehors des plans d'eau balisés alors que Me B et M. A n'allèguent pas avoir engagé des démarches en ce sens ; qu'ainsi, ces derniers ne peuvent prétendre à une indemnisation à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me B et M. A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en tant qu'elle était fondée sur la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Orientales ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par Me B et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me B et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre-Jean B, à M. Richard A et au département des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 11MA01742 sm 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.