CETATEXT000026052776 J6_L_2012_06_000001101866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 11MA01866, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01866 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01866, présentée pour Mme Bakhta A, demeurant au ..., par Me Roscio, avocat ; Mme Bakhta A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100842 du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985, par un second avenant signé le 28 septembre 1994 et par un troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle relève appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant que Mme A souffre de troubles mentaux et du comportement ainsi que de troubles thyroïdiens nécessitant un traitement quotidien ; que si elle fait valoir que le traitement requis n'est pas disponible en Algérie, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'infirmer l'avis rendu le 14 octobre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers l'Algérie ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A, née en 1946, fait valoir qu'elle vit en France depuis 2006 ; que toutefois, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches privées et familiales en Algérie, où vivent son époux ainsi que ses cinq enfants ; qu'elle ne soutient pas que des membres de sa famille résident en France ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée qui a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de soixante ans, et alors même qu'elle travaille en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bakhta A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01866 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.