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12MA00859

CETATEXT000026052791 J6_L_2012_06_000001200859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/05/27/CETATEXT000026052791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/06/2012, 12MA00859, Inédit au recueil Lebon 2012-06-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00859 6ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu l'arrêt n° 08MA04237, 08MA04238 du 11 juillet 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, notamment, condamné la région Languedoc-Roussillon à verser à la SOCIETE LBS deux sommes de 25 000 euros en réparation des divers préjudices résultant de la résiliation anticipée de deux marchés dont elle était titulaire ; Vu la demande, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la SOCIETE LBS, dont le siège est au 655 rue Alfred Nobel à Montpellier

(34000), par la SCP d'avocats CGCB et Associés, tendant à obtenir l'interprétation de l'arrêt susvisé quant à l'imputation des sommes allouées sur celle déjà versée au titre de l'ordonnance du 17 mai 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au mandatement des sommes dues en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Germe représentant la SOCIETE LBS et de Me Hamidi représentant la région Languedoc-Roussillon ; Considérant que par arrêt n° 08MA04237, 08MA04238 du 11 juillet 2011, la Cour de céans a, notamment, condamné la Région Languedoc à verser à la SOCIETE LBS deux sommes de 25 000 euros en réparation des divers préjudices résultant de la résiliation anticipée de deux marchés dont elle était titulaire ; que la SOCIETE LBS demande que soit interprété cet arrêt quant à l'imputation sur les sommes allouées de celle déjà versée au titre d'une ordonnance en date du 17 mai 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Languedoc-Roussillon à verser à la SOCIETE LBS la somme de 50 000 euros, à titre de provision en réparation des préjudices subis par la société du fait de la résiliation de l'un de ces marchés, sous réserve de la constitution par ladite société d'une caution bancaire ou de toute autre garantie équivalente, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au mandatement des sommes dues en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; Sur l'interprétation de l'arrêt : Considérant, d'une part, qu'en dépit de l'absence de cette mention dans les motifs de l'arrêt, la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à verser les deux sommes qu'il détermine devait être effectuée sous déduction de la provision représentant le même montant accordée par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier le 17 mai 2005 ; que la circonstance que la provision a été allouée au titre d'un seul des deux marchés et pour une somme supérieure à celle retenue dans l'arrêt pour ce même marché, est sans incidence sur la déduction à opérer, de même que la nature différente des préjudices indemnisés par la provision et par la condamnation décidée dans l'arrêt ; que contrairement à ce que soutient la SOCIETE LBS, les intérêts des sommes allouées par la Cour au titre de la réparation des préjudices subis par la société dans le cadre de l'exécution des deux marchés courent à compter de deux dates différentes correspondant aux dates des réclamations préalablement formées par la société au titre de chacun de ces marchés ; qu'enfin, si l'article R. 541-1 du code de justice administrative permet à la personne condamnée au paiement d'une provision de faire trancher le fond du litige lorsque le créancier n'a pas introduit de demande au fond, par la présentation d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision, ces dispositions n'ont pas pour effet de faire obstacle à l'introduction, par le créancier, d'une requête au fond postérieurement à ce délai, ni pour effet de rendre définitive l'ordonnance de référé provision, laquelle ne présente alors qu'un caractère provisoire jusqu'à l'intervention de la décision de fond qui la rend caduque ; que, par suite, la SOCIETE LBS ne peut soutenir que l'ordonnance de référé serait définitive, ni que la somme perçue sur son fondement ne pourrait être remise en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la région a versé le 20 septembre 2005 la provision à laquelle elle avait été condamnée ; que, par suite, les intérêts sur la somme de 25 000 euros accordée au titre du marché du 18 juillet 2003 n'ont pu courir que du 23 septembre 2004 au 20 septembre 2005 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'interprétation de statuer sur les demandes d'injonction ; que les conclusions de la SOCIETE LBS tendant, au titre de l'exécution de cet arrêt, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au mandatement des sommes dues en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par la région Languedoc-Roussillon tendant à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LBS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est déclaré que, dans son arrêt n° 08MA04237, 08MA04238 du 11 juillet 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé que la région Languedoc-Roussillon a été condamnée à verser à la SOCIETE LBS la somme totale de 50 000 euros, portant intérêt dans les conditions fixées par l'arrêt, en réparation des divers préjudices résultant de la résiliation anticipée de deux marchés dont elle était titulaire, sous déduction de la provision de même montant accordée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier le 17 mai 2005. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LBS est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LBS, à la région Languedoc-Roussillon, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00859

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