CETATEXT000026068722 J4_L_2012_06_000001000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 10NT00954, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00954 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET BOSTYN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 07-778 en date du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant La Poste à lui verser les sommes, d'une part, de 4 858 euros au titre de son préjudice matériel après déduction, le cas échéant, des sommes qu'il aurait perçues au cours de la période litigieuse et, d'autre part, de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) d'évaluer son préjudice matériel à la somme de 29 000 euros et son préjudice moral à la somme de 9 000 euros ; 3°) de confirmer le jugement déféré en le modifiant toutefois en tant qu'il a fixé la période d'indemnisation litigieuse du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 au lieu de la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que par un jugement en date du 18 février 2010, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les décisions du directeur de La Poste des 12 juin et 6 octobre 2006 ainsi que la décision de rejet acquise le 27 décembre 2006 suite au recours gracieux formé par M. X, au motif que celles-ci étaient entachées d'une appréciation manifestement erronée sur la capacité de l'intéressé à reprendre ses fonctions de facteur à bicyclette à compter du 1er juillet 2006 et a, d'autre part, condamné La Poste à verser au requérant une somme de 4 858 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; que M. X relève appel dudit jugement en tant qu'il a limité son indemnisation aux sommes précitées ; Sur la fin de non-recevoir de la requête opposée par La Poste : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 18 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans a été notifié aux parties le 2 mars 2010 ; que le délai d'appel de deux mois expirait le 3 mai 2010 ; que, dès lors, la requête parvenue à la cour par voie de télécopie le 3 mai 2010 et régularisée le 17 mai 2010 n'était pas tardive ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il a subi un préjudice matériel en raison de son placement en disponibilité d'office du 29 janvier 2005 au 30 juin 2006 ; que, toutefois, le litige sur lequel le tribunal administratif d'Orléans a eu à se prononcer portait sur la légalité des décisions relatives à la reprise de fonction de l'intéressé le 1er juillet 2006 et non sur les décisions antérieures relative à sa mise en disponibilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour cette période ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'indemnisation à hauteur de 4 858 euros dont il a obtenu le bénéfice est insuffisante dans son montant pour réparer le préjudice matériel qu'il a subi du fait des décisions illégales des 12 juin et 6 octobre 2006, ainsi que du fait de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas avoir subi un préjudice matériel supérieur à celui que La Poste a été condamnée à réparer ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la période concernée court du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 et non du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, comme indiqué à tort par le tribunal administratif d'Orléans à la suite d'une erreur de plume ; que, dès lors, La Poste ne pouvait déduire de la somme de 4 858 euros due à M. X au titre de son préjudice matériel subi en 2006, un montant de 2 342,11 euros correspondant aux sommes perçues par l'intéressé pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 ; que le requérant est, par suite, fondé à obtenir l'intégralité de la somme de 4 858 euros, déduction faite, le cas échéant, des sommes qu'il a perçues durant la seule période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 ; Considérant, en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que le tribunal, en allouant à M. X une somme de 1 000 euros, a procédé à une appréciation insuffisante de son préjudice moral qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être évalué à 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce sens et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que La Poste a été condamnée à verser à M. X par l'article 2 du jugement n° 07-778 en date du 18 février 2010 sont portées, d'une part, à 4 858 euros (quatre mille huit cent cinquante-huit euros), sous déduction, le cas échéant, des sommes qu'il a perçues pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, et, d'autre part, à 2 000 euros (deux mille euros). Article 2 : L'article 2 du jugement du 18 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La Poste versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au directeur de La Poste. '' '' '' '' 1 N° 10NT00954 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.