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10NT01889

CETATEXT000026068724 J4_L_2012_06_000001001889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 10NT01889, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01889 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., pour M. Didier X, demeurant à la même adresse, agissant également au nom de son enfant mineur Jordan, pour M. et Mme Patrice X, demeurant ..., agissant également au nom de leurs enfants mineurs Benoît et Théo, pour M. Julien X, demeurant ... et pour M. et Mme Ludovic X, demeurant ..., agissant également au nom de leurs enfants mineurs Romain et Samuel, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-542 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'indemnisation des préjudices résultant pour eux du décès de Henri X ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Rennes, le centre hospitalier de Carhaix et le centre hospitalier de Quimper à leur verser la somme globale de 112 780,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005, capitalisés à compter du 29 novembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge solidaire des centres hospitaliers de Rennes, Carhaix et Quimper la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Peltier, substituant Me Cartron, avocat des CONSORTS X ; Considérant que Henri X, qui souffrait d'importantes difficultés respiratoires, a fait l'objet le 21 mars 2002 d'un examen cardiaque qui a révélé un rétrécissement aortique serré, lequel a conduit à un remplacement valvulaire pratiqué le 4 avril 2002 au centre hospitalier de Rennes ; que la gêne respiratoire a toutefois persisté à la suite de cette opération et qu'il a été constaté, à la suite d'une radiographie réalisée le 10 mars 2003 au centre hospitalier de Quimper, où Henri X était suivi notamment pour un cancer de la prostate, que des opacités alvéolaires bilatérales des poumons déjà présentes sur des clichés radiographiques réalisés en 2000, 2001 et 2002 au centre hospitalier de Carhaix, puis aux centres hospitaliers de Quimper et de Rennes, avaient évolué avec l'apparition d'une infiltration nodulaire des lobes supérieurs ; qu'un cancer des poumons, soit primitif, soit par métastases, était alors diagnostiqué ; que Henri X est décédé le 26 septembre 2003, à l'âge de 69 ans ; que son épouse, ses enfants et ses petits-enfants relèvent appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des centres hospitalier de Rennes, Carhaix et Quimper à les indemniser des préjudices résultant d'une perte de chance de survie de Henri X, qu'ils imputent à un retard fautif dans le diagnostic de son cancer des poumons ; Sur la responsabilité : Considérant que si l'expert judiciaire indique dans son rapport que les radiographies pulmonaires réalisées à compter d'octobre 2000 au sein des centres hospitaliers de Rennes, Carhaix et Quimper dans le cadre du suivi des pathologies dont était atteint Henri X auraient dû conduire le corps médical, compte tenu en particulier du tabagisme passé du patient, à pratiquer des bilans plus complets et que l'absence de tels bilans est à l'origine d'un retard dans le diagnostic du cancer des poumons de l'intéressé, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier, atteint d'un diabète mis en évidence en 1990, d'un cancer de la prostate diagnostiqué la même année, d'une artérite des membres inférieurs et d'une sténose aortique calcifiée, présentait dès l'année 2000 un état de santé général fortement dégradé ; que, dans ce contexte de poly-pathologie marquée, l'expert, qui note que l'évolution du cancer du poumon a été lente et correspond aux statistiques de survie pour des pathologies de ce type qui ont fait l'objet d'un traitement, souligne qu'il est difficile de dire si une prise en charge plus précoce aurait permis d'infléchir le cours de la maladie ; que, par ailleurs, si l'expert mentionne qu'il est délicat de réaliser un remplacement valvulaire aortique chez un patient atteint d'un cancer des poumons, il relève cependant que, chez certains patients à risque cardio-vasculaire élevé, il est parfois nécessaire de traiter dans un premier temps le rétrécissement vasculaire avant d'envisager tout autre traitement ; qu'il ne résulte pas en l'espèce de l'instruction, compte tenu du stade avancé de la sténose aortique dont souffrait Henri X et du risque sévère de mortalité en résultant, que l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 avril 2002 aurait pu être évitée, ni au demeurant qu'elle aurait eu par elle-même des conséquences néfastes sur l'état de santé de l'intéressé ; que, dans ces conditions, à supposer que le retard dans le diagnostic du cancer des poumons dont était atteint Henri X doive être regardé comme constitutif d'une faute à laquelle ont concouru les centre hospitaliers mis en cause, il n'est en tout état de cause pas établi que ce retard aurait été à l'origine pour lui d'une perte d'une chance d'améliorer son espérance de vie ou la qualité des dernières années de sa vie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les centres hospitaliers de Rennes, Carhaix et Quimper, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamné à verser au CONSORTS X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X, à M. et Mme Patrice X, à M. Didier X, à M. Julien X, à M. et Mme Ludovic X, au centre hospitalier de Rennes, au centre hospitalier de Carhaix et au centre hospitalier de Quimper. '' '' '' '' 1 N° 10NT01889 2 1

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