CETATEXT000026068727 J4_L_2012_06_000001002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 10NT02208, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02208 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège est 5 bis, boulevard Jean Jaurès, BP 1915, Cedex 1 à Orléans
(45009), par Me Brault, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-1988 en date du 3 août 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise soit condamné à l'indemniser des indemnités journalières et de la rente d'invalidité versées à M. Philippe X en conséquence de l'amputation de la jambe gauche subie par ce dernier en raison des fautes commises par cet établissement ; 2°) de condamner en conséquence le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser à ce titre la somme totale de 127 455,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Salaun, substituant Me Brault, avocat de la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES ; - et les observations de Me Chichportich, substituant Me Schmelck, avocat de M. X ; Considérant que M. Philippe X a été victime le 21 avril 2003 d'un accident de moto ; qu'il a été pris en charge par le service médical d'urgence de Montargis et transporté au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, où les examens ont mis en évidence une fracture du tiers inférieur du fémur gauche ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée dans les heures suivant son admission au centre hospitalier, M. X a ressenti de vives douleurs à la jambe et son état général s'est rapidement dégradé ; que, compte tenu de l'apparition d'un important hématome à la cuisse et d'un saignement, M. X a été de nouveau opéré puis, face à la persistance des signes ischémiques, il a été transféré en urgence au centre hospitalier régional d'Orléans, où une nouvelle intervention a révélé que le choc accidentel avait entrainé un sectionnement de l'artère fémorale superficielle de la jambe gauche ; qu'au cours d'une quatrième intervention, le 23 juillet 2003, les chirurgiens ont procédé, en raison de la nécrose complète d'une grande partie des muscles de la jambe, à une amputation au tiers inférieur de la cuisse gauche du patient ; que la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES, qui a versé à M. X des indemnités au titre de ses frais médicaux et d'hospitalisation, ainsi que des indemnités journalières et une rente d'invalidité, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 août 2010 en tant qu'il a limité à la somme de 1 363 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a été condamné à lui verser ; que M. X demande que l'indemnité de 190 416,32 euros que le même établissement a été condamné par le tribunal à lui verser en réparation de ses préjudices soit portée à la somme totale de 917 496,44 euros en principal ; que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité, engagée à raison d'un diagnostic médical erroné de l'état de santé de M. X lors de son admission ainsi que d'une insuffisance de surveillance postopératoire du patient, conclut à la confirmation du jugement de première instance ; Sur les conclusions de la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 8 août 1994 : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (...) 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances " ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : " Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire " ; qu'il résulte de ces dispositions que les prestations versées, en particulier, par les sociétés régies par le code des assurances, qui ont le caractère d'indemnités journalières de maladie et de prestations d'invalidité, ouvrent en principe droit à un recours subrogatoire, par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 : " Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants-droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat " ; Considérant que la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES demande la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des indemnités journalières compensatrices de pertes de revenus et de la rente d'invalidité qu'elle a versées à M. X, pour des montants respectifs de 32 589,40 euros et de 93 403,05 euros, en vertu des garanties du contrat d'assurance de personnes souscrit par l'intéressé ; qu'il résulte de l'objet de ces garanties, telles qu'elles figurent au contrat susmentionné, qu'elles consistent à verser à l'assuré, en cas d'accident, des sommes dont les modalités de calcul sont fixées à l'avance et qui prennent la forme, non d'une réparation indemnitaire totale ou partielle, mais d'une prestation de nature forfaitaire ; que par suite, et dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 précité du code des assurances seul de nature à lui ouvrir un droit à subrogation, la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES, qui ne peut utilement invoquer à son profit le droit à subrogation énoncé par les dispositions, plus anciennes, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n'était pas fondée à demander le remboursement des sommes mentionnées ci-dessus et versées par elle à son assuré ; qu'elle ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucune clause au contrat prévoyant la possibilité d'un recours subrogatoire ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande présentée de ce chef à l'encontre du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que M. X demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à la somme de 190 416,32 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels ; que, toutefois, le présent arrêt n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de M. X en ce qui concerne les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement attaqué à titre d'indemnités journalières et de rente d'invalidité, et les conclusions de l'intéressé, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulevant pour le surplus un litige distinct de celui porté devant par la cour par la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES, l'ensemble des conclusions de M. X est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité aux sommes respectives de 1 363 euros et de 190 416,32 euros le montant des indemnités que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a été condamné à leur verser en réparation des dommages résultant des fautes commises par lui dans la prise en charge de M. X à la suite de son accident survenu le 2 avril 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES et M. X sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPAMA ASSURANCES, à M. Philippe X et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise. '' '' '' '' 1 N° 10NT02208 2 1 60-05 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. 60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur.