CETATEXT000026068731 J4_L_2012_06_000001002220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 10NT02220, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02220 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-6522, 07-6533, 07-6627 en date du 25 août 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les décisions implicites du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes ayant rejeté les recours préalables présentés par M. Bertrand X le 31 octobre 2007 à l'encontre des deux décisions prises le 30 octobre 2007 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, le 20 octobre 2007 à 8 heures 40, M. Bertrand X, alors écroué au centre de détention de Nantes, a refusé de réintégrer sa cellule ; qu'il a par ailleurs été constaté ce même jour à 9 heures 10 qu'il conservait frauduleusement dans cette cellule une quantité importante de médicaments ; que ces faits ont donné lieu à des poursuites disciplinaires distinctes qui ont abouti le 30 octobre 2007 au prononcé, par le président de la commission de discipline du centre de détention, de deux sanctions de douze jours de cellule disciplinaire prises sur les fondements respectifs du 6° de l'article D. 249-2 et du 3° de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale, ces sanctions étant par ailleurs confondues avec une troisième sanction identique prononcée le même jour ; que, par ailleurs, le 22 octobre 2007, M. X a provoqué un tapage accompagné de coups violents et répétés à la porte de sa cellule, suscitant l'intervention des gardiens et son placement préventif en quartier disciplinaire ; qu'il en est résulté de nouvelles poursuites disciplinaires pour tapage et dégradation de matériel et de locaux et le prononcé, dès le 24 octobre 2007, d'une autre sanction de douze jours de cellule disciplinaire prise en application du 11 de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale ; qu'après avoir exercé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, à l'encontre des trois décisions le sanctionnant, le recours administratif préalable prévu à l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes de plusieurs demandes tendant à voir annuler les décisions implicites de rejet qui lui ont été opposées ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel du jugement du 25 août 2010 du tribunal administratif en tant qu'il a annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires ayant rejeté les recours préalables présentés par M. X à l'encontre des deux décisions prises le 30 octobre 2007 par le président de la commission de discipline ; que M. X sollicite l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du directeur interrégional afférente à la sanction prononcée à son encontre le 24 octobre 2007 ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale en vigueur à la date des décisions contestées : " Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. " ; que l'article D. 251-5 de ce code dispose : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur. / Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave (...) " ; Considérant que doivent être regardées comme des poursuites simultanées au sens des dispositions précitées, qui décrivent les prérogatives du président de la commission de discipline dans le cadre d'une procédure engagée devant cette commission, celles qui, tout en se rapportant à des fautes distinctes et ayant donné lieu à différents compte-rendu d'incidents et rapports d'enquête, ont néanmoins conduit le chef d'établissement à convoquer le détenu à une unique séance de la commission de discipline ; qu'en l'espèce, les poursuites initiées à l'encontre de M. X d'une part le 20 octobre 2007, et d'autre part le 22 octobre 2007, qui ont abouti à des sanctions prononcées respectivement le 30 octobre 2007 et le 24 octobre 2007 à l'issue de procédures disciplinaires différentes dont avait été distinctement saisie la commission de discipline de l'établissement, n'étaient donc pas simultanées au sens de l'article D. 251-5 précité du code de procédure pénale, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a pour ce motif annulé les décisions implicites du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant les recours préalable de M. X formés contre les deux décisions du 30 octobre 2007 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à son encontre la sanction de douze jours de cellule disciplinaire ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentées par M. X en première instance et en appel à l'encontre des décisions susmentionnées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du même code : " Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, directrice-adjointe du centre de détention de Nantes et signataire de la décision déférant M. X devant la commission de discipline, était titulaire d'une délégation de signature du directeur du centre de détention en date du 17 octobre 2007, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, à l'effet de signer les décisions d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre des détenus et que cette délégation, qui a fait l'objet à compter du jour même de son intervention d'une publicité dans un recueil interne mis à la disposition de la population pénale et consultable à tout moment, a également été affichée dans les locaux de la commission de discipline de l'établissement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre ont été prises par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures " ; qu'il est constant que la convocation à la séance de la commission de discipline du 30 octobre 2007 adressée à M. X comportait l'exposé des faits qui lui étaient reprochés et lui indiquait le délai dont il disposait pour préparer sa défense ; que les dispositions précitées n'imposent pas de qualifier juridiquement, dans la convocation, les faits en cause préalablement à leur examen par la commission, cette qualification relevant du président de la commission de discipline dans le cadre de son pouvoir d'appréciation du caractère fautif des faits examinés et discutés en séance ; qu'ainsi, M. X qui, assisté de son conseil, a pu présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance du principe des droits de la défense que le président de la commission de discipline a retenu pour le sanctionner des qualifications juridiques plus lourdes que celles mentionnées à titre indicatif dans la convocation qui lui avait été adressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en vertu de l'article 10 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques : " 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. / 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.