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10NT02220

CETATEXT000026068731 J4_L_2012_06_000001002220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 10NT02220, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02220 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-6522, 07-6533, 07-6627 en date du 25 août 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les décisions implicites du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes ayant rejeté les recours préalables présentés par M. Bertrand X le 31 octobre 2007 à l'encontre des deux décisions prises le 30 octobre 2007 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, le 20 octobre 2007 à 8 heures 40, M. Bertrand X, alors écroué au centre de détention de Nantes, a refusé de réintégrer sa cellule ; qu'il a par ailleurs été constaté ce même jour à 9 heures 10 qu'il conservait frauduleusement dans cette cellule une quantité importante de médicaments ; que ces faits ont donné lieu à des poursuites disciplinaires distinctes qui ont abouti le 30 octobre 2007 au prononcé, par le président de la commission de discipline du centre de détention, de deux sanctions de douze jours de cellule disciplinaire prises sur les fondements respectifs du 6° de l'article D. 249-2 et du 3° de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale, ces sanctions étant par ailleurs confondues avec une troisième sanction identique prononcée le même jour ; que, par ailleurs, le 22 octobre 2007, M. X a provoqué un tapage accompagné de coups violents et répétés à la porte de sa cellule, suscitant l'intervention des gardiens et son placement préventif en quartier disciplinaire ; qu'il en est résulté de nouvelles poursuites disciplinaires pour tapage et dégradation de matériel et de locaux et le prononcé, dès le 24 octobre 2007, d'une autre sanction de douze jours de cellule disciplinaire prise en application du 11 de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale ; qu'après avoir exercé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, à l'encontre des trois décisions le sanctionnant, le recours administratif préalable prévu à l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, M. X a saisi le tribunal administratif de Nantes de plusieurs demandes tendant à voir annuler les décisions implicites de rejet qui lui ont été opposées ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel du jugement du 25 août 2010 du tribunal administratif en tant qu'il a annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires ayant rejeté les recours préalables présentés par M. X à l'encontre des deux décisions prises le 30 octobre 2007 par le président de la commission de discipline ; que M. X sollicite l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du directeur interrégional afférente à la sanction prononcée à son encontre le 24 octobre 2007 ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale en vigueur à la date des décisions contestées : " Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. " ; que l'article D. 251-5 de ce code dispose : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur. / Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave (...) " ; Considérant que doivent être regardées comme des poursuites simultanées au sens des dispositions précitées, qui décrivent les prérogatives du président de la commission de discipline dans le cadre d'une procédure engagée devant cette commission, celles qui, tout en se rapportant à des fautes distinctes et ayant donné lieu à différents compte-rendu d'incidents et rapports d'enquête, ont néanmoins conduit le chef d'établissement à convoquer le détenu à une unique séance de la commission de discipline ; qu'en l'espèce, les poursuites initiées à l'encontre de M. X d'une part le 20 octobre 2007, et d'autre part le 22 octobre 2007, qui ont abouti à des sanctions prononcées respectivement le 30 octobre 2007 et le 24 octobre 2007 à l'issue de procédures disciplinaires différentes dont avait été distinctement saisie la commission de discipline de l'établissement, n'étaient donc pas simultanées au sens de l'article D. 251-5 précité du code de procédure pénale, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a pour ce motif annulé les décisions implicites du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant les recours préalable de M. X formés contre les deux décisions du 30 octobre 2007 du président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes prononçant à son encontre la sanction de douze jours de cellule disciplinaire ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentées par M. X en première instance et en appel à l'encontre des décisions susmentionnées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-8-1 du même code : " Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, directrice-adjointe du centre de détention de Nantes et signataire de la décision déférant M. X devant la commission de discipline, était titulaire d'une délégation de signature du directeur du centre de détention en date du 17 octobre 2007, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, à l'effet de signer les décisions d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre des détenus et que cette délégation, qui a fait l'objet à compter du jour même de son intervention d'une publicité dans un recueil interne mis à la disposition de la population pénale et consultable à tout moment, a également été affichée dans les locaux de la commission de discipline de l'établissement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre ont été prises par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures " ; qu'il est constant que la convocation à la séance de la commission de discipline du 30 octobre 2007 adressée à M. X comportait l'exposé des faits qui lui étaient reprochés et lui indiquait le délai dont il disposait pour préparer sa défense ; que les dispositions précitées n'imposent pas de qualifier juridiquement, dans la convocation, les faits en cause préalablement à leur examen par la commission, cette qualification relevant du président de la commission de discipline dans le cadre de son pouvoir d'appréciation du caractère fautif des faits examinés et discutés en séance ; qu'ainsi, M. X qui, assisté de son conseil, a pu présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance du principe des droits de la défense que le président de la commission de discipline a retenu pour le sanctionner des qualifications juridiques plus lourdes que celles mentionnées à titre indicatif dans la convocation qui lui avait été adressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en vertu de l'article 10 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques : " 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. / 2.

  1. a)Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées ;
  2. b)Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. / 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. " ; Considérant que si M. X soutient que la cellule disciplinaire dans laquelle il a été placé était mal chauffée et ne disposait ni de plaques électriques susceptibles de servir de chauffage d'appoint, ni d'une alimentation en eau chaude, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de chauffage, identiques au bâtiment de la détention ordinaire, seraient telles qu'elles constitueraient dans le cadre de la sanction litigieuse un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, la mesure de mise en cellule disciplinaire prise à l'encontre de M. X n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 6 et 10 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ni d'ailleurs davantage les dispositions des articles 16 du code civil et D. 350 du code de procédure pénale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire de deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 6° de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service (...) " ; que l'article D. 251-2 du même code dispose : " La durée du confinement ne peut excéder (...) trente jours pour une faute du deuxième degré (...) " ; qu'il ressort du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête figurant au dossier qu'à 8 heures 40 le 20 octobre 2007, M. X a refusé avec virulence de réintégrer sa cellule, et n'y a été contraint que par le recours à la force ; que la matérialité de ces faits, contrairement à ce que soutient M. X, est suffisamment établie par les pièces du dossier, nonobstant la circonstance que l'un des gardiens présents lorsqu'ils se sont déroulés n'a pas été auditionné par la commission de discipline ; qu'ils constituent, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de son ignorance à cet égard, un refus caractérisé de se soumettre à des mesures de sécurité ; que, compte tenu de leur gravité et des antécédents disciplinaires de M. X, la sanction de mise en cellule disciplinaire de douze jours prise à son encontre, laquelle a été confondue avec les autres sanctions prononcées contre lui le même jour, n'est pas manifestement disproportionnée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (...) 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances (...) " ; que l'article D. 251-2 du même code dispose : " La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête établi le 20 octobre 2007, que M. X avait conservé frauduleusement et dissimulé dans sa cellule plus d'une centaine de médicaments, constitutifs de substances dangereuses pour la sécurité des personnes, et notamment de la sienne ; que la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours prise à raison de ces faits, confondue avec les sanctions identiques prononcées le même jour à l'encontre de M. X, n'est pas manifestement disproportionnée ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable formé contre la décision de sanction du 24 octobre 2007 une méconnaissance des dispositions de l'article D. 251-5 du code de procédure pénale qui résulterait d'une simultanéité de la procédure disciplinaire en cause et de celle par ailleurs engagée à son encontre le 20 octobre 2007 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, d'une part, qu'il ne serait pas justifié de la compétence de Mme Y pour engager les poursuites disciplinaires résultant des faits de tapage et dégradations commis le 22 octobre 2007 et, d'autre part, que son placement en cellule disciplinaire résultant de la procédure considérée aurait, en raison de l'insuffisance de chauffage de cette cellule, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, les articles 6 et 10 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, les dispositions des articles 16 du code civil ainsi que l'article D. 350 du code de procédure pénale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré par M. X de l'incompétence de M. Z, capitaine au centre pénitentiaire de Nantes, pour décider son placement préventif en cellule disciplinaire en application de l'article D. 250-3 du code de procédure pénale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 22 octobre 2007 à 13 heures, M. X a frappé de manière violente et répétée contre la porte de sa cellule, et qu'immédiatement après ces faits, la vérification de l'état de cette cellule a conduit les surveillants présents à relever de nombreux impacts sur la porte et à constater que le penne de la serrure était hors d'usage ; que l'exactitude matérielle et l'imputabilité de ces faits est suffisamment établie par le rapport d'enquête et le compte rendu d'incident produits, alors que M. X n'apporte aucun élément permettant de les contester utilement en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas justifié par l'administration d'une intervention de réparation de la porte endommagée et qu'il n'a pas été le seul occupant de la cellule, pour laquelle aucun état des lieux n'avait été établi lorsqu'il y a été placé ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. X, les faits reprochés en l'espèce ont bien été constitutifs d'un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement pouvant légalement justifier l'application de la sanction de mise en cellule disciplinaire prévue par les dispositions de l'article D. 249-2 précitées ; qu'en retenant, à raison de la gravité de ces faits et en considération de la personnalité et des antécédents de leur auteur, la sanction de mise en cellule disciplinaire de M. X pour une durée de douze jours, l'autorité disciplinaire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du choix de la sanction disciplinaire à laquelle elle s'est livrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a refusé de faire droit à son recours préalable formé contre la décision de sanction du 24 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement nos 07-6522, 07-6533, 07-6627 du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté ses recours préalables formés le 31 octobre 2007 à l'encontre des deux décisions prises le 30 octobre 2007 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Bertrand X. '' '' '' '' 1 N° 10NT02220 2 1 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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