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10NT02292

CETATEXT000026068733 J4_L_2012_06_000001002292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 10NT02292, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02292 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOURVENNEC M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET, dont le siège est situé 18, rue Lavoiriser, ZA de Kerourvois Sud à Ergué Gaberic

(29500), par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4494 du 31 août 2010 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des pénalités mises à sa charge au titre des années 1999 à 2003 à raison d'opérations de fabrication et d'incorporation de matière grasse aidée dans les produits finaux, ainsi que de la décision de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) du 4 septembre 2006 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) de la décharger des pénalités financières contestées ; 3°) de mettre à la charge de France Agrimer, venant aux droits de l'ONIEP, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET relève appel du jugement en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des acquisitions de garanties financières notifiées au titre des années 1999 à 2003 à la société France Beurre par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en ce qui concerne les opérations de fabrication et d'incorporation de matières grasses aidées dans ses propres productions finales, ainsi que de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, a rejeté son recours gracieux relatif à ces acquisitions de garanties ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires : " Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de six mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2 " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : "
  1. L'adjudicataire doit : (...) c) prévoir dans chaque contrat de vente : (...) iii) l'obligation d'incorporation dans les produits finaux, en précisant la destination (formule A ou formule B), et dans le délai visé à l'article 11 ; (...) vii) l'obligation pour le contractant de fournir à l'organisme compétent les données, pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l'État membre " ; que selon l'article 18 du même règlement : " Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'Etat membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11 " ; qu'enfin, l'article 22 du règlement dispose : "
  2. une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée (...)
  3. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ONILAIT, auquel ont été substitués l'ONIEP puis France Agrimer, a procédé de 1999 à 2005, dans le cadre de sa mission d'application des mesures communautaires, telle que définie à l'article L. 621-3 du code rural alors en vigueur, à des adjudications pour la répartition des aides européennes destinées à écouler les stocks de matières premières butyriques, en application des stipulations précitées du règlement de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'au cours des années 1999 à 2003 la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET a acheté de telles matières premières auprès de la société France Beurre, laquelle avait la qualité d'adjudicataire ; qu'en l'absence de communication à l'organisme compétent, conformément au vii) de l'article 12.1.c précité du règlement, des données relatives à l'incorporation de la matière première aidée à la production finale de la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET, l'ONILAIT a procédé à l'acquisition des garanties constituées par la société France Beurre à raison de l'activité de sa cliente ; Considérant qu'il est constant que c'est la société France Beurre qui a décidé de facturer à la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET le coût résultant de l'acquisition des garanties afférentes aux quantités de beurre utilisées par cette dernière ; que cette décision s'inscrit exclusivement dans le cadre des relations contractuelles de droit privé entre ces deux sociétés lesquelles, en cas de litige, ressortissent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET, qui n'était pas destinataire des décisions d'acquisition de garanties prises par l'ONILAIT à l'encontre de la seule société adjudicataire, ne justifie pas dans ces conditions d'un intérêt lui conférant qualité pour agir devant le juge administratif à l'encontre de ces décisions, ni davantage, en tout état de cause, à l'encontre du courrier du directeur de l'ONIEP en date du 4 septembre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de France Agrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à France Agrimer de la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET versera à France Agrimer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE PATISSERIE DE L'ODET et à l'établissement France Agrimer. '' '' '' '' 1 N° 10NT02292 2 1

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