← France

10NT02617

CETATEXT000026068736 J4_L_2012_06_000001002617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 10NT02617, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02617 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET CARTRON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Andrée Y et M. Henri Y, demeurant ..., Mme Jacqueline X, demeurant ..., Mme Nathalie Z, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ..., M. Stéphane Y, demeurant ..., Mme Béatrice B, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; les CONSORTS Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1036 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rennes à leur verser la somme globale de 476 771,21 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie par Mme Andrée Y le 6 novembre 2000 ; 2°) de condamner cet établissement à leur verser la somme globale de 504 009,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2005 et de leur capitalisation à compter du 23 mai 2006 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - les observations de Me Peltier, substituant Me Cartron, avocat des CONSORTS Y ; - et les observations de Me Forveille, avocat de la fédération des mutualités sociales agricoles de la Manche ; Considérant que le 6 novembre 2000, Mme Andrée Y, alors âgée de 56 ans, a subi une thyroïdectomie totale accompagnée d'un curage cervical fonctionnel complet droit au centre hospitalier universitaire de Rennes en raison de la suspicion d'un cancer de la thyroïde ; que les examens post-opératoires ont révélé un adénome parathyroïdien sans signe histologique de malignité ; que dans la nuit du 6 au 7 novembre, l'intéressée a été victime d'un accident vasculaire cérébral avec hémiplégie et paralysie faciale droites ; qu'en dépit de séances de rééducation, elle a conservé des séquelles importantes ; que le 4 février 2003, Mme Y a sollicité une expertise judiciaire laquelle a été confiée par une ordonnance du 22 mai 2003 du président du tribunal administratif de Rennes au professeur C, chirurgien en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie maxillo-faciale, auquel ont été adjoint quatre sapiteurs spécialisés en neurologie, en endocrinologie, en anesthésie et en anathomo-pathologie ; que le rapport d'expertise a été remis le 23 octobre 2004 ; que la réclamation préalable présentée le 20 mai 2005 par Mme Y, son mari et ses cinq enfants, ayant été implicitement rejetée par le centre hospitalier universitaire de Rennes, ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur verser la somme globale de 476 771,21 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'hospitalisation de l'intéressée le 6 novembre 2000 et des séquelles qu'elle conserve de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime ; que les CONSORTS Y font appel du jugement du 5 novembre 2010, par lequel les premiers juges ont rejeté leur demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du courrier adressé le 29 novembre 2000 par le docteur E du CHU de Nantes au docteur D du CHU de Rennes, que l'adénome parathyroïdien intra-thyroïdien dont souffrait Mme Y présentait un caractère exceptionnel et particulièrement difficile à distinguer d'une liaison carcinomateuse ; que si l'hypercalcémie constatée au cours des analyses pratiquées avant l'intervention aurait pu alerter les praticiens hospitaliers sur une éventuelle erreur de diagnostic, il n'est pas établi que des examens complémentaires pré ou per-opératoires, et notamment une ponction cytologique, auraient permis d'écarter de façon certaine tout risque de cancer et donc de conclure à l'inutilité du curage ganglionnaire pratiqué ; que l'intervention chirurgicale, qui était indispensable compte tenu de la gravité de la pathologie, s'est déroulée conformément aux données acquises de la science ; que si dans son courrier du 10 octobre 2000 adressé au médecin traitant de la patiente, le docteur F qui a opéré l'intéressée, indique que les risques liés à l'intervention "notamment du point de vue de la parole" lui ont été communiqués, ce qui n'implique pas nécessairement que l'intéressée ait été informée des risques d'accident vasculaire cérébral encourus, il ne ressort pas des pièces médicales figurant au dossier qu'une alternative chirurgicale pouvait être envisagée en l'absence de possibilité d'établir un diagnostic excluant de manière catégorique tout risque de tumeur cancéreuse ; qu'en outre, les cinq experts consultés ne peuvent affirmer avec certitude que la durée de l'intervention rallongée d'une heure trente par le curage ganglionnaire ainsi que le positionnement de la tête de l'intéressée durant celle-ci seraient à l'origine de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme Y, qui présentait par ailleurs des facteurs de risques importants ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité pour faute du CHU de Rennes ne pouvait être engagée ; qu'en l'absence de toute faute et de tout lien de causalité entre l'intervention et l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mme Y, les requérants ne sont pas davantage fondés à solliciter la réparation de la perte de chance d'éviter le dommage qu'ils invoquent ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'à supposer même que le curage ganglionnaire soit à l'origine de l'accident vasculaire cérébral dont Mme Y a été victime, ce qui n'est pas établi ainsi qu'il vient d'être dit, il est constant que l'intéressée, qui avait été victime d'un précédent accident vasculaire cérébral en 1982 et souffrait d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie, présentait déjà des facteurs de risque ; que par ailleurs, les séquelles dont reste atteinte cette patiente ne peuvent, en raison de la gravité de sa pathologie, être regardées comme sans rapport avec son état initial ; qu'enfin, selon le rapport d'expertise, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y n'excède pas 60 % ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute du CHU de Rennes n'étaient pas réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que pour les mêmes motifs il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour la fédération des mutualités sociales agricoles de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux CONSORTS Y et à la fédération des mutualités sociales agricoles de la Manche de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la fédération des mutualités sociales agricoles de la Manche sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée Y, à M. Henri Y, à Mme Jacqueline X, à Mme Nathalie Z, à Mme Catherine A, à M. Stéphane Y, à Mme Béatrice B, au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la fédération des mutualités sociales agricoles de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 10NT02617 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.