CETATEXT000026068737 J4_L_2012_06_000001002750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 10NT02750, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02750 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1242 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2009 de la caisse d'allocations familiales du Calvados prononçant la suspension du versement du revenu de solidarité active qu'elle percevait et de la décision implicite du président du conseil général du Calvados rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général du Calvados de lui accorder, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2006, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, Considérant que par une décision du 24 octobre 2009, la caisse d'allocations familiales du Calvados a suspendu le versement à Mme X du revenu de solidarité active qu'elle percevait ; que le recours administratif présenté par l'intéressée contre cette décision ayant été rejeté par une décision du président du conseil général du Calvados en date du 19 avril 2010, celle-ci a saisi, le 25 juin 2010, le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que Mme X fait appel du jugement du 26 octobre 2010 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; Considérant qu'il est constant que le 17 février 2010, Mme X a contesté auprès du président du conseil général du Calvados la décision du 24 octobre 2009 de la caisse d'allocations familiales suspendant le versement de son allocation de revenu de solidarité active ; que cette réclamation constitue un recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que le président du conseil général a rejeté ce recours le 19 avril 2010 ; que par suite, ce dernier est fondé à soutenir que sa décision du 19 avril 2010 s'est substituée à celle du 24 octobre 2009 et que les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette dernière décision, lesquelles sont reprises en appel, étaient, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac./ L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; Considérant que si Mme X reconnaît qu'elle a entretenu une relation affective avec M. Z mais soutient que ce dernier ne résidait pas chez elle et qu'ils ne formaient pas un couple stable, elle s'est bornée à produire devant les premiers juges quelques attestations de voisins ou amis, une liste, qu'elle a elle-même établie, de nuitées passées à l'hôtel par M. Z ainsi qu'un contrat de location d'un studio situé à Benouville conclu par ce dernier à compter du 7 octobre 2009 et une quittance de loyer correspondant au seul mois d'octobre 2009 ; qu'en appel, la requérante ne produit aucune autre pièce complémentaire ; que le président du conseil général du Calvados, confirmant la décision initiale de la caisse d'allocations familiales, s'est en revanche fondé sur un procès-verbal d'enquête préliminaire de gendarmerie établi le 21 juin 2008 et versé au dossier, faisant état des activités professionnelles non déclarées de M. Z ; que ce document précise qu'une perquisition réalisée au domicile de Mme X a permis de découvrir des documents intéressant l'enquête et que le 9 octobre 2007 cette dernière a reconnu avoir encaissé des chèques pour M. Z avec qui elle vivait et que ce dernier " en échange " payait certaines de ses factures ainsi que leurs vacances ; que des transferts d'argent ont été relevés sur le compte du fils de la requérante entre le 22 décembre 2004 et le 12 avril 2006 ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le président du conseil général du Calvados a estimé que Mme X et M. Z résidaient ensemble et que les revenus du foyer, dont le montant n'est pas contesté, devaient être pris en compte pour apprécier les conditions d'allocation du revenu de solidarité active ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au président du conseil général du Calvados de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active " à compter du mois de juin 2006 " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que le département demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au département du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 10NT02750 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.