CETATEXT000026068738 J4_L_2012_06_000001100185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT00185, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00185 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Lucien et Yvonne X, demeurant ensemble ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3234 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Centre Bretagne et, subsidiairement, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser la somme totale de 77 634,27 euros, en réparation des conséquences de la faute commise durant l'hospitalisation de Mme X, du 4 juillet au 4 août 2005, dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Centre Bretagne, et subsidiairement l'ONIAM, à leur verser cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'établir la réalité du retard de diagnostic commis par le centre hospitalier du Centre Bretagne ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement, et subsidiairement de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Peltier, substituant Me Cartron, avocat de M. et Mme X ; Considérant que Mme Yvonne X, qui souffrait de céphalées avec fièvre, a été hospitalisée du 4 au 27 juillet 2005 dans le service de neurologie du centre hospitalier du Centre Bretagne à Pontivy, où, après plusieurs examens, une méningite lymphocytaire a été diagnostiquée et traitée par corticothérapie à partir du 10 juillet ; que dans les suites de ce traitement la patiente a constaté une baisse d'acuité de son oeil droit, symptôme d'un décollement de rétine inflammatoire qui a été diagnostiqué le 4 août 2005, lors d'une consultation ophtalmologique ; que ce décollement de rétine, traité sans succès au centre hospitalier universitaire de Rennes, a conduit à la perte fonctionnelle de l'oeil droit ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réparation, par le centre hospitalier de Centre Bretagne ou, subsidiairement, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), des préjudices subis par eux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise déposé au tribunal administratif de Rennes le 16 juin 2000 par le docteur Ribaute, médecin ophtalmologiste, que la corticothérapie intraveineuse administrée à Mme X du 10 au 21 juillet 2005 à des doses fortes de 120 mg par jour, puis jusqu'au 25 juillet 2005 aux doses de 80 mg par jour, avec un relais par voie orale, constitue le seul traitement, en dehors d'un traitement étiologique précis, en vue de juguler les décollements de rétine inflammatoires qui peuvent constituer une complication de la méningite lymphocytaire ; qu'ainsi si le diagnostic de l'uvéite, conséquence de la maladie première, avait été porté plus tôt, la thérapie n'en aurait pas été modifiée, et l'évolution de l'oeil aurait été identique ; que, par suite, les préjudices invoqués par M. et Mme X ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec le retard de diagnostic dont serait responsable le centre hospitalier du centre Bretagne ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte par le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité ; Mais considérant qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus la perte de vision de l'oeil droit dont a été atteinte Mme X est une conséquence de son état de santé et ne résulte d'aucun acte médical dont les risques auraient dû être portés à sa connaissance ; que, le centre hospitalier du Centre Bretagne n'étant dans ces circonstances tenu à aucune obligation d'information, la requérante ne peut prétendre à réparation d'aucun chef de préjudice qui se rattacherait à un défaut d'information ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perte de la vue de l'oeil droit dont souffre Mme X n'est la conséquence ni d'un acte de prévention, ni d'un acte de diagnostic, ni de soins hospitaliers, mais de la méningite encéphalique dont celle-ci était atteinte ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être regardée comme un aléa thérapeutique au sens des dispositions susvisées, de nature à engager la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires d'expertise, dont le montant total s'élève à 800 euros, à la charge de M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Centre Bretagne ou de l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier du Centre Bretagne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT00185 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.