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11NT00192

CETATEXT000026068740 J4_L_2012_06_000001100192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT00192, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00192 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 18 janvier et 14 mars 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, dont le siège est 2, avenue Foch à Brest

(29609), pris en la personne de son directeur, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2952 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à Mme X et M. Y ensemble la somme globale de 26 500 euros et à chacun d'eux la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis par leur mère à la suite de sa chute dans le service de rééducation fonctionnelle de cet établissement, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère les sommes de 40 376,72 euros et 966 euros au titre des débours exposés par elle et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et M. Y et par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Lahalle, avocat de Mme X et de M. Y ; Considérant que Jeanne Y, née le 21 août 1928, a été adressée, le 10 août 1999, par son médecin traitant au service de rééducation fonctionnelle du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST pour majoration des troubles de la marche consécutifs à une hémiparésie droite provoquée par un accident vasculaire cérébral survenu en 1989 ; que durant son hospitalisation son état a, d'une part, été perturbé par la réintroduction dans son traitement d'un médicament pour lequel elle avait déjà montré des signes d'intolérance et, d'autre part, été aggravé par une chute survenue le 14 janvier 2000 ; que Mme X et M. Y, respectivement fille et fils de Jeanne Y qui est décédée le 12 octobre 2001, ont demandé que la responsabilité du CHU de Brest soit engagée à raison des fautes commises lors de la prise en charge de leur mère par cet établissement ; que ce dernier relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à Mme X et M. Y la somme globale de 26 500 euros et à chacun d'entre eux la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis par leur mère, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère la somme de 40 376,72 euros au titre de ses débours et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2005 que Jeanne Y a été lors de son hospitalisation traitée par administration de Dépakine alors qu'on lui prescrivait du Gardénal depuis 20 ans et que des signes d'intolérance à ce nouveau médicament, se traduisant par des troubles digestifs et troubles de la vigilance, avaient déjà été notés ; que cette modification de traitement a provoqué un épisode de baisse de vigilance majeure avec coma ; que selon l'expert, le retour à ce traitement alors que le déroulement des faits montrait que la patiente ne le supportait pas n'était pas médicalement justifié ; que cette prescription inappropriée a ainsi constitué, comme l'ont justement estimé les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Brest ; Considérant, d'autre part, que Jeanne Y, hospitalisée dans le service de rééducation fonctionnelle du CHU de Brest a, le 14 janvier 2000, fait une chute frontale alors que l'agent hospitalier chargé de l'installer dans son fauteuil s'était détourné pour prendre la sangle destinée à l'attacher ; que si le centre hospitalier soutient qu'aucune faute ne saurait, dans de telles circonstances, être retenue à son encontre, il résulte de l'instruction que l'état neurologique de Jeanne Y était, à son arrivée au sein du service de rééducation fonctionnelle, déjà dégradé et que la patiente faisait des chutes fréquentes ; que l'expert, qui a qualifié l'état de l'intéressée, à l'époque des faits, d'extrêmement passif, a indiqué que, face à ce type de patient, il était nécessaire, pour effectuer des manoeuvres de la nature de celle opérée en l'espèce, que deux agents hospitaliers soient présents afin d'éviter toute chute ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, sérieusement faire valoir que la chute en avant de Mme Y par sa soudaineté aurait présenté un caractère imprévisible ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que la faute ainsi commise dans l'organisation du service public hospitalier était de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST ; Sur le préjudice : S'agissant du préjudice patrimonial : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère a demandé devant les premiers juges, qui y ont fait droit, le remboursement du montant total des frais qu'elle soutient avoir été amenée à payer pour la période allant du jour de la chute de Jeanne Y le 14 janvier 2000 au jour du départ de l'intéressée du CHU de Brest pour l'hôpital local de Crozon le 18 mars 2000, pour un montant de 40 376,72 euros ; que la caisse s'est toutefois bornée, en première instance comme en appel et malgré la contestation sérieuse et réitérée par le centre hospitalier de l'imputabilité desdits frais aux seuls préjudices résultant de la chute fautive, à verser aux débats une attestation du médecin conseil évoquant " la stricte imputabilité des prestations servies au regard du seul accident du 14 janvier 2000 " et à se référer simplement aux règles générales de la subrogation ; qu'en particulier, la CPAM du Nord Finistère n'a pas produit le relevé détaillé des prestations servies à Jeanne Y pendant la période qu'elle a retenue et dont elle soutient qu'elles seraient en relation directe et certaine avec les seuls préjudices résultant de la chute du 14 janvier 2000 ; que, dans ces conditions, le CHU de Brest est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à l'organisme social la somme précitée de 40 376,72 euros au titre des débours et celle de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé sur ce point ; que les conclusions présentées en appel par la caisse primaire tendant à la réévaluation de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; S'agissant du préjudice personnel : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si la réintroduction de la Dépakine dans le traitement de Jeanne Y a été la cause directe de troubles digestifs et d'une baisse de vigilance majeure avec coma, ces troubles n'ont toutefois pas perduré postérieurement à l'arrêt des effets du traitement, fixé par l'expert au 12 novembre 1999, après une incapacité temporaire totale de 15 jours accompagnée de souffrances qualifiées de modérées évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé le jugement attaqué sur le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier et le préjudice, limité dans sa durée et dans son intensité, résultant des souffrances endurées par Jeanne Y, n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si Jeanne Y, âgée de 72 ans au moment de sa chute le 14 janvier 2000, était une patiente aux antécédents pathologiques importants et portant une dérivation ventriculo-péritonéale, son décès a été favorisé par le passage à un état grabataire, conséquence immédiate de la chute subie par elle et qui a, selon le rapport d'expertise, réduit son espérance de vie de plusieurs années ; que l'expert, qui a fixé la date de consolidation de son état au 16 février 2001, soit un an après la dernière intervention en neurochirurgie, et rappelé que la période d'incapacité temporaire totale débutait du jour de la chute soit le 14 janvier 2000 pour se terminer le 15 février 2001, a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) directement imputable à la chute, compte tenu de l'état préexistant, devait être fixé à 40 % ; que Mme X et M. Y ont, en première instance, sollicité les sommes de 50 000 euros et 5 500 euros au titre respectivement du taux d'IPP retenu par l'expert et des troubles dans les conditions d'existence subis par leur mère ; que compte tenu des éléments rappelés par l'expert, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces deux préjudices en retenant, pour la période de grabatisation qui a duré depuis la chute de la patiente jusqu'à son décès, soit près de 21 mois, la somme globale de 15 000 euros ; que le CHU de Brest n'est, pour sa part, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dans ces conditions statué ultra petita sur le préjudice considéré ; Considérant, en troisième lieu, que la chute de Jeanne Y a entraîné l'apparition d'un hématome sous-dural qui a nécessité deux interventions chirurgicales et a eu pour conséquence une grabatisation prématurée de l'intéressée ainsi que des souffrances liées à cet état ; que ces souffrances, qualifiées par l'expert d'assez importantes, soit 5 sur une échelle de 7, ont été suffisamment indemnisées par les premiers juges par l'octroi d'une somme de 9 000 euros ; Considérant enfin, qu'il n'a pas été davantage justifié en appel qu'en première instance par M. X et M. Y, compte tenu de l'état de santé de leur mère avant sa chute, de l'existence du préjudice d'agrément dont ils demandent réparation ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande sur ce point ; Sur le préjudice de Mme X et M. Y : Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le décès de Jeanne Y est intervenu précocement en raison de sa chute le 14 janvier 2000 ; que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice moral subi par Mme X et M. Y, du fait de la perte prématurée de leur mère, en accordant à chacun d'entre eux la somme de 7 000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST est seulement fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels il a été condamné à verser à la CPAM du Finistère Nord les sommes précitées de 40 376,72 euros et 966 euros ; que les conclusions incidentes de Mme X et de M. Y ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y lieu de maintenir les frais de l'expertise, liquidés et taxés pour un montant total de 1 058,35 euros, à la charge définitive du CHU de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors les conclusions présentées à ce titre par Mme X et M. Y et par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère à l'encontre du centre hospitalier ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 06-2952 du tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par elle en appel, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par Mme X et M. Y, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST, à Mme Odile X, à M. Pierre Y et à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère. '' '' '' '' 7 N° 11NT00192 2 1

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