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11NT00458

CETATEXT000026068741 J4_L_2012_06_000001100458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 11NT00458, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00458 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET HUREL M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Senouci et Mme Ladja X, demeurant ..., Mlle Sarah X et Mlle Rabab X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-747 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 40 000 euros respectivement à M. Senouci X et à Mme Ladja X, une somme de 86 000 euros à Mlle Sarah X et une somme de 55 000 euros à Mlle Rabab X en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la décision illégale de refus de regroupement familial prise à leur encontre par le préfet du Calvados ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a présenté le 18 septembre 2001 une demande de regroupement familial pour ses deux filles Sarah et Rabab, respectivement nées en 1984 et 1986 ; que par une décision du 15 janvier 2002 le préfet du Calvados a rejeté cette demande ; que par un premier jugement du 24 septembre 2002, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision et par un second jugement du 22 avril 2003, ce tribunal a rejeté le recours de Mme X dirigé contre la décision du 15 janvier 2002 et celle du 28 février 2002 statuant sur son recours gracieux ; que par un premier arrêt du 3 octobre 2003 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 septembre 2002 du tribunal administratif de Caen et la décision du préfet du Calvados du 15 janvier 2002 ; que par un second arrêt du 18 février 2005 devenu définitif, ladite cour a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2002 et a annulé le jugement du 22 avril 2003 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il avait rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 28 février 2002 ; que M. et Mme X et leurs deux filles ont présenté une demande indemnitaire au préfet du Calvados, reçue le 21 décembre 2009 ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 40 000 euros respectivement à M. Senouci X et à Mme Ladja X, une somme de 86 000 euros à Mlle Sarah X et une somme de 55 000 euros à Mlle Rabab X en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la décision illégale de refus de regroupement familial prise à leur encontre par le préfet du Calvados ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que par son arrêt du 3 octobre 2003 la cour de céans a annulé la décision du 15 janvier 2002 au motif qu'elle était fondée sur des faits matériellement inexacts ; que par son arrêt du 18 février 2005 ladite cour a constaté que la décision du préfet du Calvados du 15 janvier 2002 avait été annulée et qu'il y avait lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 28 février 2002 de cette même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; que l'illégalité fautive du refus de regroupement familial opposée aux requérants est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. " ; Considérant que M. de Galard, secrétaire général de la préfecture du Calvados, bénéficiait d'une délégation de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados " donnée par arrêté du 1er septembre 2008 du préfet du Calvados, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et que cette délégation était suffisante pour opposer l'exception de prescription quadriennale ; Considérant que le fait générateur de la créance est constituée par la décision illégale du 15 janvier 2002 et non par la décision confirmative du 28 février 2002 prise sur recours gracieux qui ne se substituait pas à la précédente et qui n'a été annulée que par voie de conséquence de l'annulation de la première décision ; que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'arrêt du 3 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est passé en force de chose jugée, soit le 1er janvier 2004 ; que ce délai qui a couru pour les parents a également couru pour leurs filles mineures qui pouvaient agir par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ; que les requérants ne pouvaient ignorer l'existence de leur créance après le premier arrêt de la cour, notifié le 6 octobre 2003 au domicile commun des conjoints ; que le délai de prescription n'a donc pas recommencé à courir après le second arrêt de la cour en date du 18 février 2005 ; que les courriers des requérants des 3 janvier, 1er février, 3 mai et 4 juillet 2005 constituaient de nouvelles demandes de regroupement familial, alors qu'il n'est pas établi que les décisions de refus qui leur ont été opposées étaient illégales et que la demande préalable ne portait que sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 15 janvier 2002 ; que ces courriers n'ont pas interrompu le délai de prescription ; que, par suite, les créances en cause étaient prescrites à la date de réception de la demande préalable, reçue en préfecture le 21 décembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X, Mlle Sarah X et Mlle Rabab X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senouci et Mme Ladja X, à Mlle Sarah X, à Mlle Rabab X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT00458 1

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