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11NT00610

CETATEXT000026068742 J4_L_2012_06_000001100610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 11NT00610, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00610 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BAZIN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4462, 10-1756 en date du 23 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 de la présidente du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant leur demande de renouvellement d'agrément pour l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me de Soto, substituant Me Bazin, avocat du département d'Indre-et-Loire ; Considérant que par un arrêté du 1er janvier 2005 le président du conseil général d'Indre-et-Loire a autorisé M. et Mme X à accueillir à leur domicile, à titre onéreux, à temps complet et à titre permanent, trois personnes âgées ou handicapées adultes, pour une durée de cinq ans ; qu'il leur a retiré cet agrément à compter du 30 novembre 2009, par un arrêté du 17 novembre 2009 qui a été annulé, pour insuffisance de motivation en fait, par un jugement en date du 23 décembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du président du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant leur demande de renouvellement d'agrément pour l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; 4° S'engager à suivre une formation initiale et continue ; 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. " ; Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté du 23 mars 2010 du président du conseil général d'Indre-et-Loire ne comporte pas de considérations de fait et est insuffisamment motivé ; que, toutefois, cet arrêté fait état notamment de " doutes sérieux pesant sur la capacité des époux X à assurer la santé et le bien être physique des personnes accueillies, compte tenu des constatations qui avaient été effectuées sur leur prise en charge à la fin de la période couverte par leur précédent agrément (hygiène corporelle peu soignée des accueillis, défaut de vigilance sur l'état de fonctionnement de l'appareil auditif d'un accueilli, autonomie trop importante laissée aux personnes accueillies, manque de suivi individualisé), et ce, malgré un discours bien adapté aux attentes du département au cours de l'instruction de la demande de renouvellement " ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui a pu légalement reprendre les termes de l'avis émis par la commission d'agrément réunie le 4 mars 2010, comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'un défaut de suivi individualisé des personnes accueillies constitue un manquement aux conditions d'accueil garantissant la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de ces personnes, prévues par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui relève un manque de suivi individualisé, n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement fait aux services du département d'Indre-et-Loire par des personnes chargées du relais des requérants en période de vacance, une visite de contrôle a eu lieu le 10 juillet 2008 chez M. et Mme X ; qu'une mise en demeure leur a été adressée le 18 juillet 2008, faisant état de manquements dans la prise en charge des trois personnes handicapées qu'ils accueillaient à leur domicile, en matière d'hygiène, de sécurité, d'alimentation et de conditions d'accueil, et demandant des améliorations dans ces domaines ; qu'après une nouvelle visite de contrôle le 7 mai 2009, une seconde mise en demeure du 28 juin 2009 leur a été adressée afin que les intéressés prennent mieux en compte la sécurité physique et moral des personnes accueillies ; que si des améliorations ont pu être constatées en ce qui concerne la tenue et la sécurité des locaux ou la participation des personnes accueillies à la vie de la famille, il ressort toutefois des rapports sociaux produits que les trois accueillis, déficients intellectuels légers, étaient en partie livrés à eux-mêmes ; qu'en outre, ont été constatés des manquements à l'hygiène, tant dans la tenue des chambres des accueillis que dans leur propreté corporelle, et un défaut de vigilance sur l'état de fonctionnement de l'appareil auditif d'un accueilli ; que les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des rapports des travailleurs sociaux ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de qualification des faits ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement au département d'Indre-et-Loire de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au département d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00610 1

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