← France

11NT01774

CETATEXT000026068749 J4_L_2012_06_000001101774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT01774, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01774 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET GLON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 29 juin 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-38 du 17 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé sa décision du 22 novembre 2010 portant retrait de huit points du permis de conduire de M. X à l'issue des infractions commises le 6 juin 2010 et constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nuls et lui a enjoint de rétablir en conséquence le capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 17 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de huit points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises le 6 juin 2010 ainsi que la décision 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient sans être contredit que le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 26 août 2010 afférant aux infractions commises par M. X le 6 juin 2010 est devenu définitif ; que dès lors, la réalité de ces infractions étant établie, le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue au code de la route ne peut être utilement invoqué par le contrevenant ; que par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé le retrait de huit points afférant à ces infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen afférant à ces infractions dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision portant retrait de huit points du permis de conduire de M. X à l'issue des infractions commises le 6 juin 2010 ainsi que, par voie de conséquence, sa décision 48 SI du 22 novembre 2010 ; que, pour les mêmes motifs, la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-38 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen en date du 17 mai 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de huit points du permis de conduire de M. X à l'issue des infractions commises le 6 juin 2010 ainsi que la décision 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Maxime X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01774 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.