CETATEXT000026068756 J4_L_2012_06_000001102271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT02271, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02271 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCHLOSSER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M Khaled X, demeurant ..., par Me Schlosser, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1147 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : "(...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour" ; que si M. X s'est marié, le 15 janvier 2011 avec Mlle Y, ressortissante française, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, par la seule production d'attestations de membres de son entourage postérieures à sa demande de titre de séjour, de factures postérieures à la date d'expiration de son visa et de quittances de loyer en partie manuscrites, de la réalité de la communauté de vie avec Mlle Y depuis le mois de septembre 2010 ; que, par suite, pour ce seul motif, et alors même que l'entrée de l'intéressé sur le territoire français serait régulière, le préfet du Calvados n'a pas en prenant l'arrêté contesté fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N°11NT02271 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.