CETATEXT000026068758 J4_L_2012_06_000001102743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT02743, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02743 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2011 et 21 mai 2012, présentés pour M. Abu X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1302 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant de Sierra Léone, interjette appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour opposée à M. X, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme étant régulièrement motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; Considérant que M. X soutient qu'il est inscrit en deuxième année de préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie et bénéficie pour une durée d'un an à compter du 13 décembre 2010 d'un contrat de protection jeune majeur conclu avec le département du Calvados, qu'il maîtrise le français, que sa volonté d'intégration est reconnue par ses professeurs, que le métier de maçon qu'il souhaite exercer doit lui permettre de trouver du travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 22 août 2008, est célibataire, sans enfant et n'est pas démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que, dans ses conditions, et même si le requérant soutient ne plus avoir de nouvelles de cette dernière, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; Considérant que si M. X soutient que la décision fixant le pays de destination, ne permet pas de connaître avec certitude le pays concerné puisqu'elle se contente de désigner le pays dont il a la nationalité, il est constant que l'arrêté contesté lui laisse également la possibilité de retourner vers tout autre pays dans lequel son droit au séjour pourrait être reconnu ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les pièces produites et les faits relatés par M. X, qui a été débouté du droit d'asile par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2011, n'établissent pas la réalité des risques personnels graves auxquels l'intéressé serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Calvados, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par les décisions précitées, n'a en prenant la décision contestée méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abu X et au ministre l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT02743 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.