CETATEXT000026068764 J4_L_2012_06_000001102806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT02806, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02806 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour M. Mpangu X, domicilié ... par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2310 en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 mai 2011 refusant son admission au séjour pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande pour des raisons médicales, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a été pris au vu d'un avis du 24 août 2010 du médecin inspecteur de santé publique indiquant, après plusieurs avis pris en sens contraire, que si l'état de santé de M. X justifie une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin agréé mentionné à l'article R. 313-22 du code et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est aussi en l'espèce le médecin traitant de l'intéressé, a indiqué dans son rapport que M. X, qui présente un état anxio-dépressif sévère, subit une anxiété incontrôlable et invalidante avec tendances suicidaires, nécessitant un suivi psychiatrique régulier et la prise d'un traitement psychotrope lourd dont le défaut pourrait avoir de très graves conséquences ; que les éléments contradictoires du dossier ne permettent pas à la cour de se prononcer de manière suffisamment éclairée sur les conséquences que l'éloignement de M. X pourrait avoir sur son état de santé ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit sur la requête de ce dernier, d'ordonner une mesure d'instruction afin que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède à une nouvelle consultation du médecin inspecteur de santé publique qui devra émettre son avis sur la base d'un rapport médical établi par un médecin agréé autre que celui ayant déjà examiné M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Il est demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine, avant dire droit sur la requête, de procéder à une nouvelle consultation du médecin inspecteur de la santé publique dans les conditions précisées ci-dessus, et de communiquer à la cour l'avis ainsi établi. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mpangu X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT02806 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.