CETATEXT000026068765 J4_L_2012_06_000001102815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT02815, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02815 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET PLATEAUX Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) "NANTES HABITAT", dont le siège est 54, rue Félix Faure, B.P. 83618, à Nantes Cedex 1
(44036), par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; l'OPH "NANTES HABITAT" demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-5539 du 10 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. David X, de la société SC2 Coordination, de la SAS Qualiconsult, de la SARL Scop Isocrate, de la SAS SERBA et de l'EURL de la Peschardière à lui verser, à titre de provision, une somme de 34 595,59 euros, en réparation des préjudices résultant de la construction d'un ensemble immobilier situé ... à proximité de l'habitation des époux Y ; 2°) de condamner les mêmes parties à lui verser cette somme à titre de provision ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. David X, de la société SC2 Coordination, de la SAS Qualiconsult, de la SARL Scop Isocrate, de la SAS SERBA et de l'EURL de la Peschardière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Guillou, substituant Me Plateaux, avocat de l'OPH "NANTES HABITAT" ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de l'EURL de la Peschardière et la Sarl Scop Isocrate ; - et les observations de Me Potier-Kerlorc'h, substituant Me Simon-Wintrebert, avocat de la SAS Serba ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2012, présenté pour l'OPH "NANTES HABITAT" ; Considérant qu'au cours des années 2004 à 2008, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) "NANTES HABITAT" a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d'un ensemble immobilier de 12 logements au ... ; que par une ordonnance du 11 octobre 2004, du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, un expert a été désigné à titre préventif afin de constater les éventuels dommages résultant de cette construction ; que le 24 septembre 2009 un protocole d'accord a été conclu entre les époux Y, dont l'habitation qui est située à proximité immédiate de l'immeuble a subi des dégradations, et l'office, qui s'est engagé à les indemniser à hauteur de 25 450,59 euros ; que le 5 août 2010, l'OPH "NANTES HABITAT" a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de M. David X, de la société SC2 Coordination, de la SAS Qualiconsult, de la SARL Scop Isocrate, de la SAS SERBA et de l'EURL de la Peschardière, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre de l'opération litigieuse, à lui verser, à titre de provision, une somme de 34 595,59 euros, en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis ; que l'OPH "NANTES HABITAT" interjette appel de l'ordonnance du 10 octobre 2011, par laquelle le premier juge a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'OPH "NANTES HABITAT" a, le 24 septembre 2009, conclu avec M. et Mme Y un protocole d'accord pour les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait des opérations de construction du programme immobilier litigieux, et aux termes duquel l'office était subrogé dans leurs droits ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 29 juillet 2008 établi par M. Peres, architecte et expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, que les désordres occasionnés à l'habitation de M. et Mme Y, sont imputables à l'exécution des travaux, et plus particulièrement aux lots " gros oeuvre " et " fondations spéciales " et non à la maîtrise d'oeuvre ; qu'il est constant que M. X et les sociétés contre lesquelles se retourne l'office ne sont intervenus sur le chantier qu'en tant que maîtres d'oeuvre des travaux litigieux ; par suite, l'OPH "NANTES HABITAT", en sa qualité de subrogé dans les droits de M. et Mme Y, ne peut se prévaloir, en l'état de l'instruction, d'une créance non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'égard de M. David X, de la société SC2 Coordination, de la SAS Qualiconsult, de la SARL Scop Isocrate, de la SAS SERBA et de l'EURL de la Peschardière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'OPH "NANTES HABITAT" soutient, en invoquant le bénéfice de la clause subrogatoire énoncée dans l'accord conclu avec les époux Y, que les membres de la mission de maîtrise d'oeuvre auraient commis une faute dans la conception et dans la surveillance des travaux et manqué à leur devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur la nécessité d'assortir de réserves la réception des travaux ; que toutefois, le devoir incombant au maître d'oeuvre ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend pas aux désordes causés à des tiers par l'exécution du marché ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut l'office sur ce fondement contractuel est sérieusement contestable et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que si l'office invoque un préjudice résultant de la perte de loyers, il n'apporte aucune précision permettant d'établir l'imputabilité de ce chef de préjudice aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que dans ces conditions, la demande de provision présentée à ce titre sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit également être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH "NANTES HABITAT" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune omission à statuer, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. David X, de la société SC2 Coordination, de la SAS Qualiconsult, de la SARL Scop Isocrate, de la SAS SERBA et de la l'EURL de la Peschardière, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'OPH "NANTES HABITAT" de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH "NANTES HABITAT" le versement à la SAS Qualiconsult, à M. Davis X, à l'EURL de la Peschardière, à la SARL Scop Isocrate et à la SAS Serba de la somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OPH "NANTES HABITAT est rejetée. Article 2 : L'OPH "NANTES HABITAT versera à la SAS Qualiconsult, à M. Davis X, à l'EURL de la Peschardière, à la SARL Scop Isocrate et à la SAS Serba une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT "NANTES HABITAT, à M. David X, à la société SC2 Coordination, à la SAS Qualiconsult, à la SARL Scop Isocrate, à la SAS SERBA et à l'EURL de la Peschardière. '' '' '' '' 1 N° 11NT02815 2 1