CETATEXT000026068768 J4_L_2012_06_000001102821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT02821, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02821 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour M. Said X, demeurant ... par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-673 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 24 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 24 décembre 2010 refusant son admission au séjour pour raison de santé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé, dont il soutient qu'il n'aurait pas évolué favorablement depuis la délivrance d'un titre de séjour le 22 décembre 2009, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique a toutefois estimé le 29 octobre 2010 que l'intéressé peut désormais effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risques ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause cet avis et de tenir pour établi que des soins psychiatriques et des traitements de même nature que ceux dont il a bénéficié en France ne pourraient pas être dispensés en Algérie, pays disposant d'un système de santé et de couverture sociale ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour le préfet du Calvados a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas, en la présente instance, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT02821 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.