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11NT02896

CETATEXT000026068769 J4_L_2012_06_000001102896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 11NT02896, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02896 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET TOUBALE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Guelord X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1620, 11-2153 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Toubale, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 octobre 2011 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a estimé d'une part que l'arrêté contesté n'avait pas été pris en méconnaissance du principe général des droits de la défense, d'autre part que ledit arrêté n'était pas soumis aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des droits de la défense manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que le préfet de Loir-et-Cher a, en réponse à la demande de séjour au titre de l'asile présentée par M. X et postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder à l'intéressé le statut de réfugié, pris un arrêté le 4 avril 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite du recours présenté devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X, le préfet a pris acte de ce qu'un vice de forme entachait son arrêté qui ne mentionnait pas la qualité de son signataire et l'a abrogé le 6 juin 2011 ; qu'il a, à cette même date, pris un nouvel arrêté ayant le même objet ; qu'aucun texte n'impose au préfet qui abroge un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français irrégulier en la forme pour en édicter un nouveau de faire précéder sa décision d'un débat contradictoire avec l'intéressé ; qu'en outre, le requérant, à qui il appartient d'informer le préfet d'une éventuelle évolution de sa situation, n'établit ni avoir présenté au préfet une demande de titre de séjour sur un nouveau fondement, ni avoir apporté à cette autorité des éléments de nature à justifier un réexamen complet de sa demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le principe des droits de la défense aurait été méconnu, ni que le préfet aurait commis un détournement de procédure ; Considérant que M. X soutient qu'il a subi dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants, en raison de ses oeuvres musicales contestataires mal perçues par les autorités et de l'engagement politique de son frère, et qu'il fait l'objet d'un mandat d'amener ; que les éléments qu'il produit n'apparaissent toutefois pas suffisamment probants et authentiques pour établir la réalité des risques qu'il encourt effectivement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2011, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guelord X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. 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