CETATEXT000026068771 J4_L_2012_06_000001103120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/06/2012, 11NT03120, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03120 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET PONOS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Ponos, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-5750 du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 janvier 2004, 23 octobre 2004, 11 septembre 2005, 14 et 19 février 2006, 3 août 2006 et 30 décembre 2009 et de la décision 48 SI du 4 septembre 2010 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 janvier 2004, 23 octobre 2004, 11 septembre 2005, 14 et 19 février 2006, 3 août 2006 et 30 décembre 2009 et de la décision 48 SI du 4 septembre 2010 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI du 4 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, l'informant des retraits de points successifs dont il avait fait l'objet et de la perte de validité de son permis de conduire et se prévaut d'un courrier de la Poste, du 20 avril 2011, indiquant que l'avis de passage correspondant à ce courrier n'a pu être retrouvé compte tenu des délais écoulés, le ministre de l'intérieur a produit une copie de l'avis de réception n° LP 2 C 040 449 6146 4 portant le cachet de la Poste du 4 septembre 2010 et de l'enveloppe portant les mêmes références revêtue de la mention "pas de sonnette, ni d'entrée visible avisé le 16 août 2010" ; que le relevé d'information intégral indique que l'accusé de réception de la lettre 48 SI n° 2 C 0404 4991 464 a été retourné le 4 septembre 2010 ; que dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments probants, c'est à juste titre que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé que la notification de la décision 48 SI contestée devait être regardée comme étant intervenue le 16 août 2010 et que la demande présentée par M. X, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2011, était tardive et par suite irrecevable ; que la circonstance que le requérant, qui invoque une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du ministre enregistré le 30 septembre 2011 dans lequel la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande était opposée, est sans incidence dès lors que la demande litigieuse n'était pas régularisable et qu'en application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat pouvait la rejeter par ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT03120 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.