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11NT03126

CETATEXT000026068773 J4_L_2012_06_000001103126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 11NT03126, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03126 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ALQUIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 11NT03126, la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Lumnije Y épouse X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2616 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT03128, la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Gazmend X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2617 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que, par les requêtes susvisées nos 11NT03126 et 11NT03128, M. et Mme X, ressortissants kosovars d'origine albanaise, relèvent appel des jugements en date du 10 novembre 2011 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que, par les décisions du 17 juin 2011 contestées, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'admettre M. et Mme X au séjour au motif que leur dernière demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et avait été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que si ces décisions mentionnent que les intéressés ne remplissent aucune des conditions définies par les dispositions des articles du Livre III Titre I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'indiquent pas en quoi, au regard de leur situation personnelle et familiale, les requérants ne rempliraient pas ces conditions, et, en outre, ne visent pas les textes applicables, à savoir les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 et du 8° de l'article L. 314-11 dudit code ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas suffisamment motivé ses décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, outre de munir M. et Mme X d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative des intéressés et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme globale de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 11-2616 et 11-2617 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble les décisions du 17 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme X et de réexaminer la situation administrative des intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier, avocat de M. et Mme X, la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lumnije Y épouse X, à M. Gazmend X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 Nos 11NT03126... 2 1

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