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12NT00409

CETATEXT000026068776 J4_L_2012_06_000001200409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/06/2012, 12NT00409, Inédit au recueil Lebon 2012-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00409 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCHINAZI Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3599 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Mme Le Corre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2012, présentée par Mme Le Corre, concubine de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour pour une durée d'un an ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée par M. X en qualité de père d'enfants français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code ; Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de neuf ans, qu'il réside chez sa nouvelle compagne de nationalité française, qu'il est le père de deux enfants de nationalité française pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et dispose de ressources suffisantes pour contribuer financièrement à leur entretien ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par jugement du tribunal de grande instance de Sens du 17 février 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2011, l'intéressé a été déchu de son autorité parentale sur ses enfants et le droit de visite qui lui a été octroyé a été aménagé afin de tenir compte de son incarcération et de l'interdiction qui lui a été faite d'approcher la mère des enfants sur laquelle il a exercé des violences ; que par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que la double circonstance que sa situation économique s'est améliorée en 2012 et que, par jugement du tribunal de grande instance de Sens du 13 décembre 2011, le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite à raison d'une fois par mois à la Maison de la famille de Montargis, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date de son édiction ; qu'en outre, la relation nouée par l'intéressé avec une ressortissante française est récente ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 12NT00409 2 1

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