CETATEXT000026068784 J6_L_2012_05_000001001540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA01540, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01540 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI NOELL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01540, présentée pour M. Nejib A, demeurant ..., par Me Noell, avocat; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908928 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord signé le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; Considérant que M. A ne justifie pas, par les pièces produites, qu'il aurait résidé habituellement en France antérieurement à l'année 2003 ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né en 1968, ne démontre pas, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il aurait résidé habituellement en France avant l'année 2003 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il justifie qu'une de ses soeurs séjourne régulièrement sur le territoire national, il ne conteste pas que ses parents ainsi que quatre de ses six frères et soeurs vivent en Tunisie ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'insertion professionnelle alléguée ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il aurait dû être admis au séjour à titre exceptionnel ; que, toutefois, il se borne à invoquer les conditions précédemment mentionnées de son séjour en France sans préciser les motifs exceptionnels ou considérations humanitaires que le préfet aurait dû prendre en compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nejib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01540 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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