CETATEXT000026068790 J6_L_2012_05_000001001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA01637, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01637 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01637, présentée pour Mlle Marine A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907970 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mlle A, de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée sur le territoire national en janvier 2002 et s'y est ensuite continuellement maintenue, cette circonstance n'ouvrant toutefois, par elle-même, aucun droit au séjour ; qu'elle réside chez sa soeur et son beau-frère, de nationalité française ; qu'elle a donné naissance à une fille le 13 décembre 2006 à Marseille ; que, toutefois, elle n'invoque aucun autre lien de nature privée ou familiale en France et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle A ainsi que de l'âge de l'enfant à la date des décisions contestées, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01637 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.