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10MA02251

CETATEXT000026068792 J6_L_2012_05_000001002251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA02251, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02251 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SALIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02251, présentée pour M. Kassim A, demeurant ... à La Grande Motte

(34280), par Me Salies, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802128 du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la première section des Pyrénées-Orientales en date du 27 mars 2008 ayant autorisé la société Comptoir central d'électricité à le licencier pour faute ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Kassim A, qui a été engagé à compter du 3 avril 2006 en qualité de vendeur préparateur par la société Comptoir central d'électricité, laquelle exerce une activité de distribution de matériels électriques, au sein de l'agence de Montpellier, et a été candidat aux élections de la délégation unique du personnel du 26 novembre 2007, relève appel du jugement du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la première section des Pyrénées-Orientales en date du 27 mars 2008 ayant autorisé ladite société à le licencier pour faute ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés candidats aux élections organisées dans les entreprises pour la désignation des délégués du personnel bénéficient pendant six mois d'une protection exceptionnelle ; qu'au cours de cette période, le licenciement de ces salariés ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, que pour autoriser, par la décision du 27 mars 2008, la société Comptoir central d'électricité à licencier M. A, l'inspectrice du travail de la première section des Pyrénées-Orientales a retenu, en ce qui concerne la matérialité et la gravité des faits reprochés, d'une part, que l'intéressé avait reconnu avoir livré en juillet 2007 à un client du matériel non débité pour une somme, non recouvrable, de 2 649 euros, que ce fait avait été découvert par l'employeur au mois de décembre 2007 et qu'aucun élément de preuve quant à la responsabilité du directeur d'agence n'était fourni, d'autre part, que M. A ne contestait pas avoir eu une altercation avec l'un de ses collègues le 22 décembre 2007 et, enfin, que le fait d'avoir, à plusieurs reprises, au cours du mois de janvier 2008, livré du matériel à certains clients sans leur faire signer, contrairement à ce qu'exigeait une note de service en date du 10 décembre 2007, de bons de livraisons, était établi et reconnu par le requérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A soutient, s'agissant du fait non contesté de livraison à un client de matériels non débités, avoir agi en fonction des directives du directeur d'agence, il n'établit pas la réalité de cette allégation par la seule production de deux attestations d'anciens clients de la société, établies les 17 et 24 mai 2008, soit postérieurement à la décision de l'inspectrice du travail, et se bornant à faire état de ce que les conditions d'achat du matériel étaient négociées avec ledit directeur ; que ledit fait, fautif, n'est pas prescrit, dès lors qu'il a été découvert par l'employeur le 20 décembre 2007 et que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. A l'ont été le 4 février 2008 ; que par ailleurs, le requérant ne conteste pas plus avoir livré à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2008 du matériel à différents clients sans toutefois leur faire signer de bons de livraisons ; qu'il n'établit pas qu'une telle pratique était, comme il le soutient, validée par son employeur alors, en particulier, qu'une note de service en date du 10 décembre 2007, qu'il a signée le 13 décembre 2007, rappelait l'obligation de faire signer les bordereaux de livraison par le client enlevant du matériel ; que ces seuls faits, dont la matérialité est établie, revêtent un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail de la première section des Pyrénées-Orientales, qui aurait pris la même décision en retenant ces seuls griefs, et non celui tiré de l'altercation survenue en décembre 2007 avec un collègue de travail, a entaché sa décision du 27 mars 2008 d'une erreur d'appréciation de la réalité et de la gravité des faits reprochés ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A ait un lien avec sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel du 26 novembre 2007, l'existence d'un tel lien ne pouvant être regardée comme étant établie du seul fait que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de l'employeur antérieurement à la procédure litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la première section des Pyrénées-Orientales en date du 27 mars 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Comptoir central d'électricité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Comptoir central d'électricité présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kassim A, à la société Comptoir central d'électricité et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA02251 2 kp 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

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