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10MA02473

CETATEXT000026068794 J6_L_2012_05_000001002473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA02473, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02473 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02473, présentée pour M. Younes A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Bruschi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001352 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Younes A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 7 mars 1986, déclare être entré en France le 28 août 1998 à l'âge de douze ans ; qu'il soutient que, confié le 24 août 1998 par acte de Kafala à son oncle M. , de nationalité française, il a été scolarisé entre 1998 et 2004 puis s'est maintenu sur le territoire national, où il dispose d'attaches familiales en la personne de son oncle, de sa tante et de leurs trois enfants ainsi que de M. Youssef , de M. Hamid C et de Mme El C épouse Saadi ; que toutefois, si le requérant justifie avoir suivi une scolarité en France jusqu'en 2004, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour sur le territoire national depuis lors ; que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younes A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02473 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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