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10MA02489

CETATEXT000026068797 J6_L_2012_05_000001002489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA02489, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02489 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02489, présentée pour Mme Fatima A divorcée B, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001612 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme A ; Considérant que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1951, a séjourné régulièrement en France, avec son époux et ses enfants, de 1976 à 1981, avant de retourner vivre en Algérie ; que, si elle déclare être entrée à nouveau sur le territoire français en 2001 et s'y être ensuite continuellement maintenue, elle n'établit pas, par les pièces insuffisamment probantes versées aux débats, soit quelques courriers administratifs, une attestation d'hébergement d'un de ses enfants et des attestations de médecins rédigées a posteriori, avoir résidé habituellement en France antérieurement à l'année 2008 ; qu'elle a divorcé en 2007 en Algérie ; que deux de ses fils majeurs disposent de la nationalité française et qu'une de ses filles, également majeure, réside irrégulièrement en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel vivent ses trois autres enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, malgré l'état de santé fragile de cette dernière et les états de service de son père dans l'armée française, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A divorcée B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02489 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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