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10MA02565

CETATEXT000026068799 J6_L_2012_05_000001002565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/87/CETATEXT000026068799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA02565, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02565 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02565, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001688 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 27 décembre 1999 ; qu'il établit, en particulier par la production, pour chaque année, de documents à caractère médical, de courriers administratifs et de relevés bancaires, qu'il réside habituellement en France depuis cette date ; que, dès lors, en rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour au motif que la présence effective en France de l'intéressé n'était pas justifiée pour chaque année depuis au moins dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral du 26 février 2010 doivent être annulés ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que M. A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une somme par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juin 2010 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2010 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02565 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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