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10MA04570

CETATEXT000026068808 J6_L_2012_05_000001004570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA04570, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04570 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI TAYLOR-SALUSSE Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2010, sous le n° 10MA04570, présentée pour Mme Christine A, demeurant ..., par Me Taylor-Salusse, avocat ; Mme Christine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800756 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation du dommage résultant du refus illégal de l'autorisation de créer une officine de pharmacie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de ce refus illégal et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise à fin de chiffrer le préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 20 octobre 2010, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation du dommage résultant du refus illégal de l'autorisation de créer une officine de pharmacie ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par un jugement du 22 juin 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 septembre 2000 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Garde, au motif que l'autorisation de transfert d'officine accordée à sa concurrente et qui constituait le motif de rejet opposé à la requérante, était elle-même illégale ; que Mme A soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée pour n'avoir pas tiré les conséquences de l'annulation de la décision en cause du 4 septembre 2000 qui impliquait le retrait de l'autorisation de transfert illégalement accordée à sa concurrente ; que, toutefois, l'administration ne pouvait légalement retirer cette décision créatrice de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, par suite, l'absence de retrait de l'autorisation dont s'agit n'est pas fautive et ne peut engager la responsabilité pour faute de l'administration ; Considérant, en revanche, que l'illégalité du refus opposé à Mme B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois, Mme B ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice réel, direct et certain qu'elle a subi du fait de la faute commise par l'administration ; Considérant que, si par le jugement déjà évoqué du 22 juin 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du 4 septembre 2000 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de La Garde, au motif que l'autorisation de transfert d'officine accordée à sa concurrente, Mme D, et qui constituait le motif de rejet opposé à la requérante, était elle-même illégale, il est constant que l'intéressée n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 8 août 2000 autorisant Mme D à transférer son officine de pharmacie dans la même commune de La Garde qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le jour même ; que le délai de recours contentieux contre cet arrêté a commencé à courir, à l'égard des tiers, à compter de cette date, et a expiré le 9 octobre 2000 ; que Mme B ne saurait par suite utilement soutenir que le délai de recours ne pouvait courir à son encontre en l'absence d'une notification de ladite décision et de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que l'administration ne pouvait, comme il a été déjà dit, légalement retirer cette décision créatrice de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'ainsi à la date du refus du 4 septembre 2000, l'autorisation de transfert, toujours en vigueur, faisait obstacle à ce qu'une autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie soit délivrée à Mme B, compte tenu de la population de la commune de La Garde ; que, par suite, Mme B ne pouvait se voir délivrer une autorisation d'ouverture une officine de pharmacie à cette date ; que dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté illégal du 4 septembre 2000 l'a privée d'une chance sérieuse d'ouvrir une officine dans la commune de La Garde ; que, dès lors, sa demande tendant à être indemnisée d'une telle perte de chance ne peut être qu'écartée ; qu'il en est de même du préjudice résultant de la perte de chance de constituer un fonds de commerce d'une valeur de 1 500 000 euros selon Mme B lequel au surplus ne présente qu'un caractère éventuel, la réalisation d'une plus value étant subordonnée à la revente de l'officine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine B et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA04570 2 kp 55-03-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens.

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