CETATEXT000026068820 J6_L_2012_05_000001101754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 11MA01754, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01754 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BERTHIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2011 sous le n° 11MA01754, présentée pour la SOCIETE CENTRE CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS VITROLLES (CTPLV), prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège est situé 32 avenue de Londres, ZI Les Estroublans à Vitrolles
(13127), par Me Berthier, avocat ; La SOCIETE CTPLV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904003 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de deux jours, du 29 au 30 juin 2009 inclus, son agrément relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Berthier pour la SOCIETE CTPLV ; Considérant que, par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE CTPLV tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément pour une durée de deux jours du 29 au 30 juin 2009 inclus ; que la SOCIETE CTPLV relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 de ce code : " I.- L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre (...). IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 : " Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. Dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau, celui-ci doit faire l'objet d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 dans le domaine contrôle des véhicules par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même arrêté : " L'agrément d'un centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle et à l'organisme technique central " ; Considérant que la SOCIETE CTPLV est agréée depuis le 26 février 2007 pour assurer le contrôle technique des véhicules lourds ; que, pour suspendre cet agrément pour une durée de deux jours, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que plusieurs non-conformités aux dispositions réglementaires ont été relevées lors d'une visite de surveillance des services compétents de l'Etat, le 19 juin 2008, et en particulier l'absence d'identification de deux véhicules, soit la vérification de la concordance entre les documents et le véhicule présentés ; Considérant que l'administration reconnaît en défense que, s'agissant du véhicule immatriculé 6947QA13, le contrôleur a bien vérifié l'identification du véhicule mais a procédé à une saisie informatique erronée ainsi qu'il est soutenu ; Considérant, au contraire, que, s'agissant du véhicule saisi comme immatriculé 3840FX13 conformément aux documents administratifs présentés, il ressort des pièces du dossier qu'a, en réalité, été contrôlé un autre véhicule immatriculé 706ABD13 ; que la circonstance que ce dernier véhicule, qui n'avait aucune obligation légale de subir un contrôle technique, s'est révélé dangereux, n'a aucune incidence sur l'exactitude matérielle des faits constatés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SOCIETE CTPLV aurait commis une simple erreur de saisie pour ce véhicule doit être écarté ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route et de l'article 25 de l'arrêté du 27 juillet 2004 que l'accréditation donnée par le COFRAC, sur le fondement de l'article 22 du même arrêté, ne fait pas obstacle aux pouvoirs du préfet à fin de suspension ou de retrait de l'agrément ; Considérant que la circonstance que la décision en litige est intervenue près d'un an après la constatation des faits est, par elle-même, dépourvue d'influence dans le présent litige en excès de pouvoir ; Considérant que la SOCIETE CTPLV affirme que les services préfectoraux auraient manqué d'objectivité vis-à-vis d'elle sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, si elle soutient aussi que ces services auraient fait preuve d'un certain harcèlement administratif dès lors que quatre autres inspections se sont déroulées sans qu'aucune non-conformité ne soit constatée, les visites invoquées ont eu lieu en 2010 et ne peuvent ainsi affecter la légalité de la décision contestée, prise antérieurement ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves conséquences de l'absence d'identification d'un véhicule qui est de nature à mettre en jeu la sécurité du véhicule dont les documents sont produits ainsi que celle des usagers de la route, et alors même que la SOCIETE CTPLV aurait ultérieurement rectifié son erreur dans le respect de la norme ISO applicable, la sanction de suspension d'agrément pour une durée de deux jours n'est pas disproportionnée par rapport aux faits qui lui servent de fondement ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les faits établis relatifs à un seul véhicule ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CTPLV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CTPLV est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRE CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS VITROLLES (CTPLV) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA01754 2 kp 14-02-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Agrément.