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09MA03183

CETATEXT000026068851 J6_L_2012_06_000000903183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 09MA03183, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03183 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SELARL G. PALOUX - E. MUNDET M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la SARL APKM, dont le siège social est 144 chemin de la Plaine à Mougins

(06250), par Me Mundet ; La SARL APKM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605815 en date du 2 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées qui s'élèvent à 20 382 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de l'exercice 2001, à 67 594 euros au titre de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts (exercice 2001), et à 10 057 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de l'exercice 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL APKM, qui exploite à Mougins (Alpes-Maritimes) un magasin de vente de vêtements, relève appel du jugement en date du 2 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; Sur l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'indique par erreur la SARL APKM, les impositions en litige au titre de l'exercice 2001 ne s'élèvent pas à 20 382 euros mais à 20 498 euros [soit 19 569 euros au titre de l'impôt sur les sociétés (15 494 euros de droits, 184 euros de majoration de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration de résultats et 3 891 euros d'intérêts de retard) et 929 euros au titre de la contribution à l'impôt sur les sociétés] ; Considérant, en second lieu, que les impositions dont la société requérante demande la décharge au titre de l'exercice 2002 (10 057 euros) ne correspondent pas aux rectifications du bénéfice déclaré de l'exercice clos en 2002, initialement notifiées mais abandonnées par l'administration fiscale avant leur mise en recouvrement, mais à la prise en charge comptable de l'impôt sur les sociétés et de la contribution y afférente résultant du bénéfice imposable que la société avait elle-même déclaré au titre de cet exercice mais qu'elle n'avait pas acquittés ; que les conclusions à fin de décharge desdites impositions sont donc irrecevables ; Sur l'engagement de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé deux avis de vérification à la SARL APKM en date du 4 octobre et du 29 octobre 2004 portant, respectivement, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 et sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 ; que l'avis de vérification en date du 29 octobre 2004 ne peut être regardé comme autorisant la vérification de comptabilité de la SARL APKM qui avait débuté, selon les indications de la proposition de rectification en date du 14 décembre 2004, dès le 22 octobre 2004 et qui portait, notamment, sur l'exercice 2001 ; qu'en revanche, l'avis de vérification du 4 octobre 2004 incluait nécessairement le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 dont faisait état la proposition de rectification ; qu'il n'est, en outre, nullement établi que le vérificateur aurait commencé à procéder à la vérification de l'exercice suivant ; qu'au demeurant, il a été rappelé supra que les impositions restant en litige ne se rattachent qu'à l'exercice 2001 ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de vérification est entachée d'irrégularité du fait que la période portée dans la proposition de rectification est d'une durée inférieure à celle visée par l'avis de vérification en date du 4 octobre 2004 ; Sur l'amende prévue à l'ancien article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL APKM a été invitée à préciser dans le délai imparti de trente jours l'identité du ou des bénéficiaires des distributions révélées par la vérification de comptabilité menée à son égard ; que la société n'ayant pas désigné de bénéficiaire dans sa réponse en date du 28 janvier 2006, le service a motivé l'application de l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa réponse aux observations du contribuable ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la page de garde de la réponse aux observations du contribuable en date du 31 mars 2005 indiquait que la SARL APKM disposait d'un délai de trente jours pour adresser ses éventuelles observations sur les sanctions fiscales mentionnées dans ce document ; qu'en outre, le moyen selon lequel l'administration se devait d'accorder à la société un nouveau délai après modification des conséquences financières suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant dès lors que le montant de l'amende n'a pas été modifié dans le cadre de cet examen ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que la société requérante se borne, s'agissant des autres moyens de la requête d'appel, à se référer " aux autres moyens présentés devant les premiers juges ", au demeurant sans les citer ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens articulés par la SARL APKM qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL APKM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL APKM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL APKM et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 09MA03183 2 fn 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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