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09MA03185

CETATEXT000026068855 J6_L_2012_06_000000903185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 09MA03185, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03185 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SELARL G. PALOUX - E. MUNDET M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la SARL APKM, dont le siège social est 144 chemin de la Plaine à Mougins

(06250), par Me Mundet ; La SARL APKM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605814 en date du 2 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL APKM, qui exploite à Mougins (Alpes-Maritimes) un magasin de vente de vêtements, relève appel du jugement en date du 2 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 ; Sur l'engagement de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a envoyé deux avis de vérification à la SARL APKM en date du 4 octobre et du 29 octobre 2004 portant, respectivement, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 et sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 ; que l'avis de vérification en date du 29 octobre 2004 ne peut être regardé comme autorisant la vérification de comptabilité de la SARL APKM qui avait débuté, selon les indications de la proposition de rectification en date du 14 décembre 2004, dès le 22 octobre 2004 ; qu'en revanche, l'avis de vérification du 4 octobre 2004 visait la période qui a fait l'objet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 ; qu'il n'est, en outre, nullement établi que le vérificateur aurait commencé à procéder à la vérification de la période suivante ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de vérification est entachée d'irrégularité du fait que la période portée dans la proposition de rectification est d'une durée inférieure à celle visée par l'avis de vérification en date du 4 octobre 2004 ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que la société requérante se borne, s'agissant des autres moyens de la requête d'appel, à se référer " aux autres moyens présentés en première instance ", au demeurant sans les citer ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens articulés par la SARL APKM qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL APKM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL APKM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL APKM et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 09MA03185 2 fn

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