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09MA04128

CETATEXT000026068856 J6_L_2012_06_000000904128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 09MA04128, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04128 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAILLOL ; CABINET ROSENFELD ; CHAILLOL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... par Me Chaillol ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703927 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière visées par les trois avis à tiers détenteur notifiés le 23 avril 2007 et relatifs aux années 2000 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de dire que la suspension des poursuites en faveur des requérants rapatriés est recevable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaillol de la SCP CFL sud Aix pour M. et Mme Campocasso et de Me Lombard substituant Me Rosenfeld pour le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; Considérant que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 ayant partiellement rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe foncière, relatives aux années 2000 à 2006, contenue dans trois avis à tiers détenteur qui leur ont été notifiés par le trésorier de Perpignan le 23 avril 2007 pour des montants respectifs de 22 966,82 euros, de 12 315 euros et de 10 401 euros, soit 45 683 euros au total, et qu'ils ont contestés le 18 juin 2007 ; Sur les conclusions relatives au recouvrement des impôts locaux : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; Considérant que les trois avis à tiers détenteur reçus le 23 avril 2007 ont été émis pour partie en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par M. et Mme A au titre des années 2001 à 2006 ; que, par suite, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement du 24 septembre 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement de ces impositions locales autres que la taxe professionnelle, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Considérant que le jugement a ordonné la décharge de l'obligation de payer un montant de 16 598 euros représentant les dettes fiscales des requérants mises en recouvrement avant le 23 avril 2003, qui n'ont pu être visées par les avis à tiers détenteur notifiés le 23 avril 2007, au motif que l'avis à tiers détenteur antérieur adressé à la MSA le 30 juin 2005 ne leur avait pas été notifié, et d'un montant de 4 344 euros représentant la cotisation d'impôt sur le revenu dû au titre de 2005, au motif qu'aucun avis d'imposition ne leur a été notifié pour cette année ; Sur la régularité des poursuites : Considérant que les époux A soutiennent que le jugement affirme à juste titre que les avis à tiers détenteur n'ont pas été précédés d'avis de mise en recouvrement, ni de mises en demeure autorisant la poursuite ; que contrairement aux dires des requérants, le tribunal administratif n'a pas retenu que les avis à tiers détenteur n'ont pas été précédés de la notification d'avis de mise en recouvrement ou de mise en demeure autorisant la poursuite, mais a simplement affirmé que seule manquait la preuve de la notification de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu 2005 et que le défaut de commandement de payer ou de lettre de rappel ne relevait pas de sa compétence ; Considérant que les époux A soutiennent que la totalité des impositions figurant sur les trois avis à tiers détenteur litigieux est prescrite au sens des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, car ceux-ci n'ont pas été précédés des notifications de mise en recouvrement ; qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité, en la forme, des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 255 et L. 257 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à l'absence de la lettre de rappel, de mise en demeure ou au non-respect du délai de vingt jours se rattachent à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient, en conséquence, pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la contestation fondée sur ce que l'avis à tiers détenteur litigieux devait être précédé d'une lettre de rappel ; Considérant qu'il appartient, en conséquence, au juge judiciaire de connaître aussi bien de la question de savoir si la lettre de rappel a été envoyée ou non, que de la question de savoir si l'administration était dispensée ou non de cet envoi par les dispositions de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est pas subordonnée à l'envoi préalable ni d'un commandement de payer, ni d'une mise en demeure 20 jours auparavant, ni d'une lettre de rappel, s'agissant d'un acte de poursuites sans frais ; Sur l'exigibilité de l'impôt : Considérant que le requérant soutient n'avoir reçu aucun avis d'imposition ou acte interrompant la prescription pour les impositions mise en recouvrement après le 23 avril 2003, c'est-à-dire celles mises en recouvrement entre septembre 2003 et octobre 2006 selon la liste établie par l'administration ; que ces contestations relèvent du juge administratif ; Considérant qu'il ressort de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, qui dispose qu'" un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs... ", que si l'administration omet d'adresser l'avis d'imposition ou l'a adressé avec retard, l'impôt est exigible à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle c'est-à-dire en l'espèce dès l'envoi notamment des onze commandements de payer cités par le service, entre le 10 juillet 2002 et le 2 avril 2007, d'un précédent avis à tiers détenteur du 3 août 2005 à l'agence BNP de Salon de Provence, des trois tentatives de saisie de 2004 et 2006 et de la prise d'hypothèque légale du Trésor du 10 mai 2006 ; que l'expédition des plis contenant les avis d'imposition par courrier simple à l'adresse connue du service, dont il est constant qu'elle n'avait pas varié entre 2003 et 2006, suffit à faire présumer que le contribuable a reçu les avis dont s'agit ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est pas subordonnée à l'envoi préalable ni d'un commandement de payer, ni d'une mise en demeure 20 jours auparavant, ni d'une lettre de rappel ; que les impôts encore en litige, à savoir ceux mis en recouvrement à compter de septembre 2003, ne se seraient trouvés prescrits dans leur recouvrement qu'à compter de septembre 2007, alors que les avis à tiers détenteur litigieux datent d'avril 2007 ; que la prescription fondée sur les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée ; Considérant que si les époux A soutiennent également qu'ils ont subi du fait des avis à tiers détenteur des prélèvements à hauteur de 37 405,87 euros, supérieurs à ce qui peut leur être réclamé, ils n'établissent cependant pas que ce montant excéderait le montant dû par eux au titre des dettes fiscales relatives aux différentes années figurant sur les actes de recouvrement produits, éventuellement majorées des frais de recouvrement ; que si un courrier du groupe Agrica établit que des prélèvements à hauteur de 30 255,86 euros ont été pratiqués à la date du 2 octobre 2009, d'une part, ce montant reste inférieur au montant de 45 683 euros ressortant des avis à tiers détenteur en litige, d'autre part, la dette sur laquelle il a été imputé reste inconnue ; Considérant qu'ils soutiennent encore pouvoir bénéficier de la suspension des poursuites accordée aux rapatriés d'Algérie, réitérée dans leur requête n° 0901941 déposée au Tribunal administratif de Montpellier, et invoquent à ce sujet l'article 62 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; que leur mémoire déposé au Tribunal administratif de Montpellier le 4 août 2009 au titre de la requête dont appel a été relevé contiendrait la justification de l'extinction de leurs dettes envers le Trésor ; enfin, que la dette globale de l'Etat envers eux serait, à ce jour, de 2 536 429 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative pour 2000, du 30 décembre 2000 : " I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé : " Art.

  1. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. " Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. " ; Considérant qu'il résulte de ces termes que les rapatriés dans la situation de M. A ne bénéficient du sursis de paiement que pour les impositions qui étaient dues au 31 juillet 1999, c'est-à-dire qui avaient été mises en recouvrement au plus tard à cette date, et non pour les impositions mises en recouvrement ultérieurement ; que les impôts présentement en litige sont ceux figurant sur les avis à tiers détenteur contestés et concernent tous exclusivement des impôts mis en recouvrement après cette date, à compter de septembre 2003, qui ne peuvent bénéficier du dispositif ; Considérant en effet que le dispositif d'origine, présent dès les lois de 1982, vise l'aide au désendettement des " personnes dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières " et organise l'octroi de prêts et une suspension provisoire des poursuites, " à l'exclusion des dettes fiscales ", ainsi que le spécifie notamment l'article 10 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 ; que cette suspension a été depuis lors constamment prorogée, ainsi par l'article 67 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 ou l'article 81 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993, mais toujours en en excluant les dettes fiscales, ainsi que l'indique encore l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997 : " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites... ces dispositions s'appliquent à l'exclusion des dettes fiscales. " ; Considérant qu'en se référant auxdites lois, est intervenu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 qui organise un nouveau dispositif de désendettement grâce à l'élaboration de plans d'apurement des dettes antérieures, et vise, selon son article 1er, " les personnes (rapatriées) qui, exerçant une profession non salariée... rencontrent de graves difficultés économiques et financières les rendant incapables de faire face à leur passif " ; que ces dispositions sont destinées, selon l'article 6 du décret, à faciliter l'apurement des dettes contractées dans le cadre de l'activité professionnelle, par une négociation entre le débiteur et ses créanciers, comportant des abandons de créances et des échéanciers de règlement, sous l'égide du préfet et du trésorier payeur général ; qu'enfin la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 a précisé dans son article 21, repris par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, que les personnes (rapatriées) qui ont déposé un dossier conforme au décret du 4 juin 1999 et qui en font la demande, " bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu... et des autres impositions dont elles seraient redevables " ; Considérant que le dossier déposé par M. A enregistré par la CONAIR le 17 juillet 1999 et reconnu éligible par décisions du 19 novembre 2001 et du 10 décembre l'a été dans le cadre du décret et ne vise ainsi que les dettes contractées par les sociétés SARL CIA et SA CBC exploitées dans le cadre de leur activité professionnelle non salariée par les requérants ; qu'il ressort d'ailleurs expressément de la lettre du 19 novembre 2001 du président de la CONAIR, produite par le requérant lui-même, que " la demande de M. A conformément à l'article 8 du décret (du 4 juin 1999) est éligible au titre d'un emprunt de la SA Comte Bernard Campocasso qu'il a cautionné au profit de la CRCA Sud Alliance à Albi d'un montant de 1 000 000 F au 15 mars 1990 " ; qu'ainsi, et conformément au texte, la demande n'a été reconnue éligible que dans le cadre professionnel et ne peut viser les dettes fiscales personnelles ; que celles-ci sont régies par les articles 21 et 62 des lois de finances rectificatives pour 1999 et 2000 qui prévoient un sursis de paiement des dettes fiscales dues au 31 juillet 1999 ; Considérant que les requérants joignent à leur requête un arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 13 juillet 2006 renvoyant devant la Cour d'appel l'examen de la question de la prorogation du délai permise par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; que ledit article se borne à prolonger le dépôt des demandes de désendettement faites dans le cadre du décret au-delà du 1er août 1999 et jusqu'à la fin du mois suivant sa promulgation, mais ne prolonge pas la date limite des impositions pouvant bénéficier d'un sursis ; Considérant que la requête déposée au Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 0901941 et tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 de rejet de leur demande du bénéfice du régime de désendettement en faveur des rapatriés, a été rejetée par jugement du 12 octobre 2010, dont appel a été relevé ; que cette requête est étrangère à l'affaire présente ; Considérant que le mémoire coté 18 déposé au Tribunal administratif de Montpellier le 4 août 2009 dans le cadre de la première instance contient copie de réclamations adressées à l'administration fiscale, de deux réponses de la direction générale des impôts à Paris, du 8 novembre 2007 et 13 mars 2009, ainsi que d'une nouvelle intervention de leur part du 24 mars 2009 auprès de ce service, et un tableau débits/crédits (pièce cotée AD) établi de leur propre initiative, dont les éléments chiffrés ne sont pas établis, qui concernent d'autres organismes que les services fiscaux et sur lesquels l'administration fiscale n'a pas à se prononcer ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir que ce mémoire contiendrait la justification de l'extinction de ses dettes envers le Trésor, ni que la dette de l'Etat envers lui serait à ce jour de 2 536 429 euros, l'objet du présent litige se limitant à statuer sur la contestation des trois avis à tiers détenteur litigieux dont le total s'élève à 45 683 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucun des frais s'y rapportant n'a été engagé à l'occasion de la présente instance et qu'au surplus, l'Etat n'est pas la partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du ministre réclamant l'allocation d'une somme de 3 000 euros sont également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : En tant qu'elle concerne l'opposition à poursuites de M. et Mme A, la requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des trois avis à tiers détenteur datés du 16 avril 2007 sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à
  2. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : La partie du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 ressortissant à la compétence de la Cour administrative d'appel est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' N° 09MA04128 2 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.

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