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09MA04129

CETATEXT000026068858 J6_L_2012_06_000000904129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 09MA04129, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04129 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAILLOL ; CABINET ROSENFELD ; CHAILLOL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... par Me Chaillol ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800952 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de l'obligation de payer les sommes de 19 636,56 euros, de 12 315 euros et de 10 401 euros contenues dans trois avis à tiers détenteur émis le 29 août 2007 par le trésorier de Perpignan ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la totalité des impositions contestées ; 3°) de décider que leur demande de suspension des poursuites en faveur des français rapatriés est recevable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaillol de la SCP CFL sud Aix pour M. et Mme Campocasso et de Me Lombard substituant Me Rosenfeld pour le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; Considérant que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 ayant partiellement rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe foncière, relatives aux années 2000 à 2006, contenue dans trois avis à tiers détenteur délivrés par le trésorier de Perpignan le 29 août 2007 pour des montants respectifs de 19 636,56 euros, de 12 315 euros et de 10 401 euros, soit 42 352,56 euros au total, qu'ils ont contestés le 16 novembre 2007 ; Sur les conclusions relatives au recouvrement des impôts locaux : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; Considérant que les trois avis à tiers détenteur délivrés le 29 août 2007 ont été émis pour partie en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par M. et Mme A au titre des années 2001 à 2006 ; que, par suite, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement du 24 septembre 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement de ces impositions locales autres que la taxe professionnelle, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales : Considérant que les époux A soutiennent que le jugement affirme, à juste titre, que les avis à tiers détenteur n'ont pas été précédés d'avis de mise en recouvrement ni de mises en demeure autorisant la poursuite ; que, contrairement aux dires des requérants, le tribunal administratif n'a pas retenu que les avis à tiers détenteur n'ont pas été précédés de la notification d'avis de mise en recouvrement ou de mise en demeure autorisant la poursuite, mais a simplement affirmé que le défaut de lettre de rappel et de respect du délai de vingt jours ne relevait pas de sa compétence, et que le trésorier payeur général n'invoquait aucun acte interruptif de prescription pour la fraction des impositions mises en recouvrement avant le 29 août 2003 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Trésor sur la tardiveté de l'opposition préalable aux avis à tiers détenteur : Considérant qu'en l'absence de preuve de la date où les avis à tiers détenteur ont été notifiés au contribuable, celui-ci est réputé les avoir reçus au plus tôt à la date où il les a contestés ; que le trésorier ne justifie pas de la date de réception par M. A des avis à tiers détenteur expédiés le 29 août 2003 ; que ceux-ci sont réputés lui être parvenus à la date de sa contestation, soit le 16 novembre 2007, laquelle n'est dès lors pas tardive au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la prescription du recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; Considérant que le jugement a ordonné la décharge de l'obligation de payer un montant de 16 598 euros représentant les dettes fiscales des requérants mises en recouvrement avant le 29 août 2003, soit plus de quatre ans avant l'envoi des avis à tiers détenteur notifiés le 29 août 2007 ; que les requérants soutiennent que la totalité des impositions visées par les avis à tiers détenteur litigieux était prescrite, au motif qu'aucun acte interruptif de prescription, avis de mise en recouvrement ou mise en demeure, ne leur avait été notifié ; Considérant qu'il ressort de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, qui dispose qu'" un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs... ", que si l'administration omet d'adresser l'avis d'imposition ou l'a adressé avec retard, l'impôt est exigible à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle, c'est-à-dire en l'espèce dès l'envoi notamment des onze commandements de payer cités par le service, entre le 10 juillet 2002 et le 2 avril 2007 ; que l'expédition des plis contenant les avis d'imposition par courrier simple à l'adresse connue du service, dont il est constant qu'elle n'avait pas varié entre 2003 et 2006, suffit à faire présumer que le contribuable a reçu les avis dont s'agit ; Considérant que les époux A soutiennent également qu'ils ont subi du fait des avis à tiers détenteur des prélèvements à hauteur de 37 405,87 euros, supérieurs à ce qui peut leur être réclamé ; qu'ils n'établissent pas cependant que ce montant excéderait le montant dû par eux au titre des dettes fiscales relatives aux différentes années figurant sur les actes de recouvrement produits, éventuellement majorées des frais de recouvrement ; que si un courrier du groupe Agrica établit que des prélèvements à hauteur de 30 255,86 euros ont été pratiqués à la date du 2 octobre 2009, d'une part, ce montant reste inférieur au montant de 45 683 euros ressortant des avis à tiers détenteur en litige, d'autre part, la dette sur laquelle il a été imputé reste inconnue ; Considérant que les requérants soutiennent encore pouvoir bénéficier de la suspension des poursuites accordée aux rapatriés d'Algérie, réitérée dans leur requête n° 0901941 déposée au Tribunal administratif de Montpellier, et invoquent, à ce sujet, l'article 62 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative pour 2000, du 30 décembre 2000 : " I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé : " Art.

  1. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. " Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. " ; Considérant qu'il résulte de ces termes que les rapatriés dans la situation de M. A ne bénéficient du sursis de paiement que pour les impositions qui étaient dues au 31 juillet 1999, c'est-à-dire qui avaient été mises en recouvrement au plus tard à cette date, et non pour les impositions mises en recouvrement ultérieurement ; que les impôts présentement en litige sont ceux figurant sur les avis à tiers détenteur contestés et concernent tous exclusivement des impôts mis en recouvrement après cette date, à compter de juillet 2001, qui ne peuvent bénéficier du dispositif ; Considérant, en effet, que le dispositif d'origine, présent dès les lois de 1982, vise l'aide au désendettement des " personnes dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières " et organise l'octroi de prêts et une suspension provisoire des poursuites, " à l'exclusion des dettes fiscales ", ainsi que le spécifie notamment l'article 10 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 ; que cette suspension a été depuis lors constamment prorogée, ainsi par l'article 67 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 ou l'article 81 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993, mais toujours en en excluant les dettes fiscales, ainsi que l'indique encore l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997 : " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites... ces dispositions s'appliquent à l'exclusion des dettes fiscales. " ; Considérant qu'en se référant auxdites lois, est intervenu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 qui organise un nouveau dispositif de désendettement grâce à l'élaboration de plans d'apurement des dettes antérieures, et vise, selon son article 1er, " les personnes (rapatriées) qui, exerçant une profession non salariée... rencontrent de graves difficultés économiques et financières les rendant incapables de faire face à leur passif " ; que ces dispositions sont destinées, selon l'article 6 du décret, à faciliter l'apurement des dettes contractées dans le cadre de l'activité professionnelle, par une négociation entre le débiteur et ses créanciers, comportant des abandons de créances et des échéanciers de règlement, sous l'égide du préfet et du trésorier payeur général ; qu'enfin, la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 a précisé dans son article 21, repris par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, que les personnes (rapatriées) qui ont déposé un dossier conforme au décret du 4 juin 1999 et qui en font la demande, " bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu... et des autres impositions dont elles seraient redevables " ; Considérant que le dossier déposé par M. A enregistré par la CONAIR le 17 juillet 1999 et reconnu éligible par décisions du 19 novembre 2001 et du 10 décembre 2001 l'a été dans le cadre du décret et ne vise ainsi que les dettes contractées par les sociétés SARL CIA et SA CBC exploitées dans le cadre de leur activité professionnelle non salariée par les requérants ; qu'il ressort d'ailleurs expressément de la lettre susvisée du 19 novembre 2001 du président de la CONAIR, produite par le requérant lui-même, que " la demande de M. Campocasso conformément à l'article 8 du décret (du 4 juin 1999) est éligible au titre d'un emprunt de la SA Comte Bernard Campocasso qu'il a cautionné au profit de la CRCA Sud Alliance à Albi d'un montant de 1 000 000 F au 15 mars 1990 " ; qu'ainsi, et conformément au texte, la demande n'a été reconnue éligible que dans le cadre professionnel et ne peut viser les dettes fiscales personnelles ; que celles-ci sont régies par les articles 21 et 62 des lois de finances rectificatives pour 1999 et 2000 qui prévoient un sursis de paiement des dettes fiscales dues au 31 juillet 1999 ; Considérant que la requête déposée au Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 0901941 et tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 de rejet de leur demande du bénéfice du régime de désendettement en faveur des rapatriés, a été rejetée par jugement du 12 octobre 2010, dont appel a été relevé ; que cette requête est étrangère à l'affaire présente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement admis leur demande ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucun des frais s'y rapportant n'a été engagé à l'occasion de la présente instance et qu'au surplus, l'Etat n'est pas la partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du ministre réclamant l'allocation d'une somme de 3 000 euros sont également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des trois avis à tiers détenteur datés du 29 août 2007 sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à
  2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La partie du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 ressortissant à la compétence de la cour administrative d'appel est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' N° 09MA04129 2 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.

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