CETATEXT000026068862 J6_L_2012_06_000000904273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 09MA04273, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04273 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CABINET ROSENFELD ; CABINET ROSENFELD ; CHAILLOL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2009, présenté, après régularisation par courrier enregistré le 24 mai 2012, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR, par le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES par Me Rosenfeld, et communiqué à M. et Mme Bernard A le 14 décembre 2009 ; Le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800952 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A en décharge de l'obligation de payer les sommes de 19 636,56 euros, de 12 315 euros et de 10 401 euros contenues dans trois avis à tiers détenteur émis le 29 août 2007 par le trésorier de Perpignan ; 2°) de déclarer leur requête irrecevable pour tardiveté ; 3°) de prononcer le rétablissement de l'obligation de payer les impositions contestées ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Lombard substituant Me Rosenfeld pour le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, et de Me Chaillol de la SCP CFL sud Aix pour M. et Mme A ; Considérant que le trésorier payeur général des Pyrénées Orientales relève appel, pour le compte du ministre, du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande en décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe foncière, relatives aux années 2000 à 2006, contenue dans trois avis à tiers détenteur qui ont été adressés par le trésorier de Perpignan aux contribuables, M. et Mme A, le 29 août 2007 pour des montants respectifs de 19 636,56 euros, de 12 315 euros et de 10 401 euros, soit 42 352,56 euros au total ; Sur les conclusions relatives au recouvrement des impôts locaux : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; Considérant que les trois avis à tiers détenteur notifiés le 29 août 2007 ont été émis pour partie en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par M. et Mme A au titre des années 2001 à 2006 ; que, par suite, les conclusions du trésorier payeur général dirigées contre le jugement du 24 septembre 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement de ces impositions locales autres que la taxe professionnelle, ne sont susceptibles d'être contestées que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales : Sur la fin de non recevoir opposée par le trésorier payeur général : Considérant que le trésorier payeur général soutient que la requête devant le tribunal administratif est tardive car d'une part, si l'opposition à poursuites avait été faite à temps c'est-à-dire le 29 octobre 2007, la requête aurait dû être déposée avant le 1er mars 2008, alors qu'elle n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 6 mars 2008, et car, d'autre part, l'opposition préalable du 16 novembre 2007 est elle-même tardive ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de preuve de la date où les avis à tiers détenteur ont été notifiés au contribuable, celui-ci est réputé les avoir reçus au plus tôt à la date où il les a contestés ; que le trésorier ne justifie pas de la date de réception par M. A des avis à tiers détenteur expédiés le 29 août 2003 ; que ceux-ci sont alors réputés lui être parvenus à la date de sa contestation, soit le 16 novembre 2007, laquelle n'est dès lors pas tardive au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales prescrivant que la contestation doit être présentée au comptable du Trésor dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que la notification des avis à tiers détenteur étant réputée faite le 16 novembre 2007, la décision implicite de rejet du trésorier est intervenue le 16 janvier 2008 et la requête pouvait être déposée jusqu'au 16 mars 2008 ; qu'ayant été présentée le 6 mars 2008, elle n'est pas tardive ; que cette autre fin de non-recevoir doit être également écartée ; Sur le rétablissement de l'obligation de payer : Considérant que le jugement a accordé une décharge de l'obligation de payer à hauteur de 16 598 euros représentant six dettes fiscales des requérants mises en recouvrement avant le 29 août 2003, qui n'ont pu être visées par les avis à tiers détenteur adressés le 29 août 2007, au motif que le trésorier payeur général n'invoquait aucun acte interruptif de prescription à leur sujet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de dette interruptive de prescription résulte d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites par le trésorier payeur général en appel que M. A a cité les divers actes de poursuites envoyés par le trésorier pour avoir paiement desdites sommes, notamment par trois courriers du 29 décembre 2004, du 13 août 2005 et du 24 mai 2006, accompagnés de tableaux intitulés " balances fiscales " comportant, dans la colonne " débits ", quatre des sommes visées par le premier avis à tiers détenteur du 29 août 2007, dont la prescription est ainsi interrompue jusqu'au 29 décembre 2008, date postérieure à l'envoi des avis à tiers détenteur litigieux du 29 août 2007 ; que ledit tableau établit que M. A était informé dès cette date de la mise en recouvrement des sommes qu'il y avait lui-même inscrites et reconnaissait que le Trésor les lui réclamait ; Considérant que dans le deuxième courrier, le contribuable reconnaît avoir eu notification d'avis à tiers détenteur émis le 3 août 2005 qui concernent, selon le trésorier, quinze impositions figurant sur les deux premiers actes litigieux du 29 août 2007 ; que la prescription est ainsi interrompue jusqu'au 3 août 2009, date postérieure à l'envoi des avis à tiers détenteur litigieux du 29 août 2007 ; que ce deuxième courrier comporte un tableau dont l'une des lignes mentionne " notification ATD RAR émis le 30 juin, reçus le 13 juillet 2005 " et concerne deux avis à tiers détenteur adressés à la MSA le 30 juin 2005 pour les montants de 23 930,47 euros et de 8 643 euros, dettes que les contribuables admettent ainsi connaître et qui concernent l'ensemble des impositions en litige ; qu'en annexe à ce deuxième courrier, figurent des exemplaires rayés des notifications de ces avis à tiers détenteur, que les contribuables reconnaissent par là même avoir effectivement reçus ; Considérant que, par suite, les impositions visées dans ces courriers et ces tableaux reflètent la réalité et le contenu des divers actes de poursuites effectués et permettent d'affirmer que le contribuable a bien reçu, courant 2005, des actes, sous forme d'avis à tiers détenteur, visant à recouvrer les sommes en cause, et datant notamment du 30 juin 2005 et du 3 août 2005, qui n'ont pas été contestés devant le juge dans les délais requis et sont de nature à interrompre la prescription du recouvrement durant quatre années, soit jusqu'en juin 2009, date postérieure à l'envoi des avis à tiers détenteur litigieux du 29 août 2007 ; que le recouvrement de la somme de 16 598 euros n'est pas prescrit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement admis la demande de M. et Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête du TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES tendant au rétablissement de l'obligation de payer résultant des trois avis à tiers détenteur datés du 29 août 2007 sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à 2006. Article 2 : L'obligation de payer la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2000 à 2005 est rétablie à la charge de M. et Mme A. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et à M. et Mme Bernard A. Copie en sera adressée à la direction des finances publiques des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' N° 09MA04273 2 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.