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09MA04647

CETATEXT000026068866 J6_L_2012_06_000000904647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19/06/2012, 09MA04647, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04647 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP LACOURTE & BALAS M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la SCI CHATEAU DE SELLES-SUR-CHER, dont le siège social est situé rue Philippe de Béthunes à Selles-sur-Cher

(41130), par Me Balas ; La SCI CHATEAU DE SELLES-SUR-CHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704953 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 929 150 euros dont elle estime disposer au titre de la période correspondant aux années 2000 à 2003 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SCI CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER est propriétaire d'un château classé monument historique à Selles-sur-Cher dans le département du Loir-et-Cher ; qu'elle a sollicité sans succès de l'administration fiscale en 2005 le remboursement de la somme de 929 150 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime détenir du fait du paiement de la taxe ayant grevé des frais d'acquisition du château et des travaux effectués sur celui-ci ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a confirmé le rejet opposé par l'administration à sa demande de remboursement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société requérante reproche au tribunal administratif d'avoir relevé qu'il résultait de l'instruction " que le 18 avril 2002 lors de la visite qu'ils ont effectuée sur place, les vérificateurs ont constaté, en présence du gérant de la SCI CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER, que les travaux facturés par la SARL EGMH dans le cadre du marché signé le 20 décembre 2000 n'avaient fait l'objet d'aucun début d'exécution " alors que l'administration fiscale n'avait pas fait état de cet élément de fait dans ses mémoires en défense ; que, toutefois, cette référence à une visite effectuée par les vérificateurs figurait dans une notification de redressement datée du 28 mai 2002 adressée à la société et versée aux débats ; que les premiers juges, en mentionnant cet élément de fait, n'ont pas, quelle que soit par ailleurs la pertinence de cette mention pour la solution du litige, excédé leur office et n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement ; Sur le bien-fondé de la demande de remboursement : En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante et, corrélativement, l'exercice de son droit à déduction : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur " et qu'aux termes de l'article 271 du même code : "
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte également des termes mêmes de l'article 260 du code général des impôts que l'option ne peut pas être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ; Considérant que la SCI CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER, constituée le 25 novembre 2000 entre M. Pouydebat et la SARL ID Conseil dont M. Lecomte est le gérant, a conclu le 20 décembre 2000 avec la SARL Entreprise générale de bâtiment, dont M. Pouydebat est le gérant, un contrat de marché de travaux indiquant qu'il avait pour objet la maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation du château et de son aménagement en hôtel de standing ; que le 29 décembre 2000, elle a acheté pour dix millions de francs le château à la SARL Sablon Hold, représentée par M. Lecomte, qui, elle-même avait acquis l'édifice le même jour pour un prix de huit millions deux cent mille francs ; que le 29 décembre également, la SCI CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER a donné en location nue le château et ses dépendances par un bail commercial mentionnant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce bail commercial présenté comme conclu pour l'exploitation d'un hôtel de standing a été passé entre M. Pouydebat en sa qualité de gérant de la société requérante elle-même prise en sa qualité de bailleur et le même M. Pouydebat en sa qualité de représentant de la SARL Sotel, preneur des locaux ; que la société requérante a opté le 10 février 2001, en sa qualité de loueur de locaux nus, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la société requérante soutient que l'administration a refusé à tort de lui accorder le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait dès lors qu'elle avait suffisamment manifesté son intention de donner en location les locaux qui étaient sa propriété en vue de l'exercice d'une activité économique d'hôtellerie ; qu'elle ajoute que son objet social comportait notamment la restauration du château et son réaménagement en complexe hôtelier, qu'elle a conclu un bail commercial soumis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée avec le futur exploitant ainsi que des contrats de travaux en vue de la restauration du château et de son aménagement en hôtel et qu'elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers à encaisser ; Considérant toutefois que l'intention de la société de donner en location des locaux dans lesquels serait exercée une activité hôtelière ne saurait se déduire des seules mentions de ses statuts relatives à son objet social, de celles du bail commercial passé avec la société présentée comme la future exploitante et de celles indiquées sur les contrats de travaux passés avec différentes entreprise alors que la société ne fait pas état d'éléments de fait probants et objectifs manifestant que son locataire aurait envisagé de mettre en oeuvre une véritable activité d'hôtellerie ; que les nombreuses pièces produites qui décrivent la consistance des travaux, si elles attestent de la réalité de la restauration de l'ensemble immobilier en vue d'améliorer l'habitabilité de celui-ci, ne permettent pas d'identifier d'agencements de nature à caractériser plus particulièrement une activité d'hôtellerie tels que, par exemple, un local de réception de clientèle ou une distribution de l'immeuble en chambres pourvues de salles de bains ; qu'il n'est pas davantage fait état de démarches administratives, même inabouties, qui auraient été menées en vue de l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité économique dont fait état la société requérante ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux à raison desquels la SCI CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée n'auraient pas affecté de simples locaux nus à usage d'habitation ; que, dans ces conditions, l'option de la société requérante pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardée comme ayant été valablement exercée ; que la société n'était en conséquence pas en droit de déduire la taxe dont elle demande le remboursement ; En ce qui concerne le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée obtenu par la société pour un montant de 48 478 euros : Considérant que la société requérante rappelle que l'administration lui a consenti un remboursement de taxe en mai 2002 pour un montant de 48 478 euros à raison d'une partie de la taxe ayant grevé les travaux réalisés sur le château et qu'elle ne saurait lui dénier rétroactivement, s'agissant de la taxe ayant grevé les travaux qui ont suivi, la qualité d'assujettie qui lui avait été ainsi initialement reconnue ; Considérant, en premier lieu, que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes à laquelle la société requérante entend se référer interdit seulement à l'administration de remettre en cause une déduction acquise par un redevable exception faite des situations frauduleuses ou abusives mais ne fait pas obstacle à ce que l'administration remette en cause la qualité d'assujettie d'une personne qui s'était vue reconnaître cette qualité lorsque le service dispose au sujet de la situation réelle de cette personne au regard de la taxe sur la valeur ajoutée d'informations plus complètes ; que, par suite, l'administration, qui n'a pas entendu remettre en cause le remboursement accordé à la société à concurrence de la somme de 48 478 euros au vu des éléments dont elle disposait alors, était en droit de lui refuser ultérieurement la qualité d'assujettie ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société entende se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration fiscale sur sa situation de fait, le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a obtenu pour un montant de 48 478 euros ne saurait constituer une telle prise de position dès lors qu'il n'a été assorti d'aucune motivation particulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHATEAU DE SELLES-SUR-CHER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI CHATEAU DE SELLES-SUR-CHER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHATEAU DE SELLES-SUR-CHER et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 09MA04647 2 fn 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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